Légiférer pour permettre aux cliniques juridiques de s’intégrer pleinement dans le paysage juridique français ? Sans aucun doute ! Cette étape paraît s’imposer aujourd’hui compte tenu de la place que cette pratique doit trouver. La volonté politique est présente, on le sait. Elle est timidement mais régulièrement affirmée pour s’ancrer dans le paysage du droit1 . En effet, la pratique du droit en clinique universitaire apparaît comme une formule intéressante en ce qu’elle se déroule au sein de l’université, accentuant la dimension pédagogique de l’exercice, encadré par des universitaires et des professionnels2 . C’est aussi le constat fait par la commission Haeri qui estime que les cliniques juridiques constituent un cadre particulièrement pertinent pour assurer dès la L3 une mise en pratique et en situation des enseignements académiques assurés à l’université, clarifier la perception par l’étudiant du rôle de l’avocat et inscrire davantage encore la profession et la filière juridique dans des missions d’intérêt général3 . Le rapport préconise d’ailleurs la mise en place d’un plan national de développement de l’enseignement clinique du droit4 .
Légiférer, c’est aussi définir les contours d’une pratique qui sème parfois l’inquiétude parmi les professionnels du droit. Si l’on prend la peine de se pencher sur l’existant, on s’aperçoit que les pratiques sont très disparates, créant une confusion des genres et suscitant une forte réserve de certains professionnels, alors pourtant que la formation clinique fait partie de l’ADN des universités, comme nous l’avons montré précédemment5.
La pratique clinique universitaire, encadrée par des universitaires et des professionnels, en liaison avec les organisations professionnelles et intégrée au cursus de l’étudiant, quoique ancienne6, est finalement assez rare. Le recensement effectué par le Réseau des cliniques juridiques francophones7 permet d’identifier une petite vingtaine de cliniques universitaires en France. Mais toutes ne fonctionnent pas sur le même modèle. Certaines sont à l’initiative d’associations étudiantes « agréées » par les instances universitaires, d’autres relèvent des institutions universitaires à des niveaux d’intégration variés (fondation, UFR, centre de recherches, diplôme de master). Par ailleurs, même si toutes sont marquées par l’encadrement ou l’accompagnement d’universitaires, constat est fait de ce que les liens avec les acteurs professionnels sont assez disparates. On identifie parfois des partenariats institutionnels (avec tel ordre d’avocats, tel centre de formation notariale, avec des institutions privées ou publiques, professionnelles ou juridictionnelles ou, parfois, avec une école de formation d’avocats). Dans l’immense majorité des cas, la participation des professionnels du droit (avocats, notaires et autres praticiens du droit) repose sur des interventions volontaires pro bono. La pratique clinique juridique universitaire française apparaît ainsi désordonnée, tant elle est le fruit d’initiatives individuelles.
De la même façon, les champs thématiques abordés par les étudiants sont très variables d’une clinique à l’autre. Parmi les cliniques recensées par le Réseau des cliniques juridiques francophones, un tiers d’entre elles concentrent leurs activités sur les questions liées aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales et aux publics précaires, et environ la moitié des cliniques se présentent comme étant pluridisciplinaires. Quant aux publics étudiants concernés, là encore on constate des différences importantes selon les cliniques, même si la majorité d’entre elles s’adressent aux étudiants de master et de doctorat. Tantôt ne sont concernés que les étudiants de tel ou tel master, tantôt sont sollicités tous les étudiants, quel que soit leur niveau d’études. Du point de vue de la dimension pédagogique, assez peu intègrent la pratique clinique dans les cursus sous la forme de notation et la participation des étudiants reste toujours basée sur le volontariat. C’est, à notre sens, un point faible auquel il faudrait apporter une réponse pour renforcer la légitimité de la formation clinique en université. Il n’en demeure pas moins que toutes les cliniques universitaires proposent principalement des activités de consultation juridique encadrée (toujours gratuites), parfois des travaux commandés par des cabinets d’avocats ou des institutions (dont on ne sait s’ils sont réalisés à titre gracieux ou non).
Mais la pratique clinique du droit ne s’arrête pas aux portes des facultés de droit. Elle est parfois développée dans des centres de formation des professionnels du droit, à l’instar de ce qui se pratique à l’Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la cour d’appel de Paris (EFB) pour la formation des élèves-avocats. Elle trouve aussi sa place dans des écoles et facultés de droit privées. On la retrouve encore, et depuis de très nombreuses années, au cœur de l’activité des junior-entreprises des grandes écoles et de certaines universités (une dizaine de junior-entreprises proposent ainsi des prestations juridiques, selon les informations fournies par le site internet de la Confédération nationale des junior-entreprises8). Le point commun de toutes ces activités réside dans le fait que ces prestations, parfois gratuites, parfois rémunérées (ce qui est le cas des prestations des junior-entreprises), sont réalisées sans la participation des universitaires du droit, l’encadrement – lorsqu’il existe – étant essentiellement assuré par des praticiens.
Quelques cas de détournements de l’esprit de la formation clinique universitaire sont aussi à signaler. Ici, certains cabinets ou réseaux d’avocats créent des « cliniques juridiques » qui ne sont, en fait, que des structures destinées à héberger des étudiants stagiaires. Ailleurs, des entreprises, ne présentant aucun lien avec les professions réglementées, emploient le terme de « clinique » pour couvrir des activités d’édition ou de prestation juridique…
On comprendra, au travers de ces quelques lignes, le courroux de certains professionnels du droit qui s’agacent d’une forme de concurrence déloyale lorsque la « pratique clinique » dissimule une activité de consultation juridique rémunérée, exercée en infraction avec les dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, formant Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé. La pratique clinique universitaire est, et doit rester, un outil de formation au service des étudiants, organisé dans le cadre d’une coopération entre les institutions, encadré par des universitaires et des praticiens, exercé en toute gratuité et en respect de règles déontologiques.
On comprendra alors l’impérieuse nécessité de réfléchir à l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire national permettant de dissiper les craintes et de stimuler le développement des Cliniques juridiques universitaires. Cette avancée doit passer par la mise en place d’un dispositif préservant l’équilibre entre les missions de l’université et le périmètre protégé de l’exercice du droit.
La tâche ne nous paraît pas insurmontable. Elle l’est d’autant moins que nous ne partons pas d’une feuille blanche. Car oui, il existe bel et bien un cadre international, ce que bon nombre d’acteurs du droit semblent ignorer : en 2012, un premier texte a consacré le rôle des cliniques juridiques dans la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en faveur de l’égalité femmes/hommes en offrant un soutien aux activités des cliniques juridiques de l’Association des juristes maliennes de Bamako9 . La même année, l’Assemblée générale des Nations unies adoptait une résolution mettant en avant les partenariats avec les prestataires de services d’assistance juridique non étatiques et les universités10 . En 2013, ce fut au tour du Parlement européen de positionner les cliniques juridiques au cœur des dispositifs d’accès au droit se félicitant des nombreuses initiatives qui se sont révélées être de bonnes pratiques en matière de gratuité du conseil juridique, comme les organismes pro bono et les cliniques juridiques11.
Penser un cadre normatif pour l’enseignement clinique du droit en France suppose que l’on se penche tant sur la législation applicable aux activités des établissements de l’enseignement supérieur en modifiant les dispositions du Code l’éducation (I. Propositions pour une mise à niveau du Code de l’éducation), que sur la réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé, objet du titre II de la loi du 31 décembre 1971 (II. Proposition de révision de la loi du 31 décembre 1971). C’est un préalable qui permettra d’octroyer aux cliniques juridiques universitaires un véritable statut, sans préjudice du débat à mener sur le degré de précision à apporter à l’édifice.
I. Propositions pour une mise à niveau du Code de l’éducation
Les universités françaises, leurs facultés et écoles de droit plus particulièrement, sont parfaitement légitimes à organiser et à piloter les cliniques juridiques universitaires, pour bon nombre de raisons, aussi bien statutaires que matérielles.
Rappelons tout d’abord que la formation initiale et continue tout au long de la vie ainsi que l’orientation, la promotion sociale et l’insertion professionnelle sont des missions du service public de l’enseignement supérieur12.
Et c’est justement parce que ces missions institutionnelles sont exécutées de sorte à en garantir la qualité et la neutralité, en respect de règles déontologiques, qu’elles sont propres à assurer la formation des étudiants qui se destinent aux professions réglementées dont l’accès est conditionné à la détention d’un diplôme.
Il apparaît que le recours aux techniques de formation par la pratique, ou formation clinique, est particulièrement vrai dans ce contexte, et dans nombre de champs disciplinaires. Les méthodes mises en œuvre se manifestent toutes sous la forme de l’exercice, par les étudiants, de pratiques adaptées au niveau d’études, et encadrées par des enseignants-praticiens, qu’ils soient enseignants-chercheurs ou non. Les professeurs de droit sont aussi (faut-il le rappeler ?) des professionnels du droit13.
Cette légitimité institutionnelle se double d’une légitimité substantielle des universités à organiser et encadrer la formation clinique des étudiants en droit. Car l’université, c’est aussi l’alma mater des professionnels du droit. C’est elle qui les forme et leur organise l’accès aux professions réglementées (Instituts d’études judiciaires, diplôme supérieur de notariat, accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire par la voie des masters). C’est elle qui les nourrit de cette substance qu’est le Droit. C’est encore elle qui les protège, grâce à son monopole de délivrance des diplômes de master en droit14. À l’appui de cette affirmation, on pourrait encore évoquer la place des représentants des facultés de droit dans les ordres et organisations professionnels, dans les jurys d’examen des demandes de mentions de spécialisation, les jurys de concours ou dans les instances disciplinaires.
L’université est le cadre naturel de la formation supérieure, qu’elle soit théorique ou pratique. Pourtant, l’enseignement clinique ne s’inscrit pas dans les moyens d’actions définis par le Code de l’éducation. Si l’article L611-2 du Code de l’éducation15 fixe les grandes lignes des relations entre les établissements d’enseignement supérieur et les milieux professionnels, il reste silencieux sur la question de la place de la formation clinique, pourtant largement pratiquée dans les études de santé et dans les études d’architecture. Y sont évoqués la participation des milieux professionnels aux enseignements et aux conseils de perfectionnement, le principe selon lequel les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels, le rôle des stages et de l’alternance… Mais rien sur l’enseignement clinique !
C’est une omission qu’il faut réparer par l’insertion d’une formule consacrant la place de l’enseignement clinique, tout en en donnant une définition générique permettant de couvrir tous les champs disciplinaires. Ainsi, nous proposons une modification de l’article L611-2 par l’insertion d’un 2° qui pourrait être rédigé dans les termes suivants :
Ils (les professionnels) participent à l’organisation, à l’administration et à l’encadrement des actions de formation clinique des étudiants, lorsque ces derniers sont conduits, dans le cadre de leur cursus, à exécuter des actes à caractère professionnel au profit de tiers.
Ensuite, il apparaît nécessaire d’insérer un article dans la partie du Code de l’éducation consacrée aux études de droit, plus précisément dans le chapitre I (Droit, sciences politiques, économie et administration) du titre II (Les formations universitaires générales et la formation des maîtres) du livre VI de la troisième partie du Code de l’éducation.
Ce texte, qui pourrait prendre la forme d’un article L621-1 nouveau, s’inspirerait des dispositions « chapeau » que l’on retrouve ailleurs dans le Code de l’éducation, au sujet des études médicales16. Le mécanisme de la formation clinique des études en santé, reposant sur la mise en œuvre d’un paradigme d’apprentissage largement éprouvé17, doit en effet pouvoir nous servir de modèle18. Ce nouvel article L621-1 comporterait nécessairement une référence à la formation clinique des étudiants en droit et aux cliniques juridiques universitaires et trouverait sa place avant l’actuel article L621-1, en tant que chapeau du chapitre I. Nous en proposons une rédaction qui reprendrait la structure de l’alinéa 1 de l’article L632-1, consacré aux études médicales :
Les études de droit théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de droit et les instituts d’études politiques. Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités juridiques et judiciaires selon différents modes d’exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité des cliniques juridiques universitaires empruntant l’une ou l’autre des formes prévues au 1° de l’article L713-1 du Code de l’éducation. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions déontologiques dans le cadre desquelles les cliniques juridiques universitaires exercent leurs missions.
Des dispositions complémentaires, prises par voie réglementaire au moyen d’un décret en Conseil d’État, pourraient alors préciser le statut de ces cliniques juridiques universitaires, qui pourraient emprunter l’une ou l’autre des formes prévues par l’article L713-1 du Code de l’éducation (composantes créées par délibération du conseil d’administration de l’université après avis du conseil académique, par exemple), leur objet, soumettre leurs activités à un code de déontologie, tout en fixant les principes relatifs à l’encadrement des étudiants et à la gratuité des prestations fournies dans le cadre de leur fonctionnement.
L’ensemble devrait être parachevé par l’adoption de mesures spécifiques destinées à inscrire la pratique clinique dans les cursus, pour la rendre plus incitative et lui accorder une reconnaissance académique, notamment par la modification de l’article 9 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master.
II. Proposition de révision de la loi du 31 décembre 1971
L’autre volet de réécriture législative concerne le titre II la loi du 31 décembre 1971. C’est l’aspect sensible de notre proposition, tant les résistances de certains professionnels du droit sont fortes, ces derniers voyant dans l’émergence des cliniques juridiques un risque de concurrence déloyale. Or, c’est justement en faisant la liaison entre le Code de l’éducation et la loi de 1971 que l’on pourra trouver un équilibre permettant de tenir compte des préoccupations de concurrence, tout en organisant la reconnaissance académique d’une pratique parfaitement légitime.
L’intérêt de proposer des modifications des dispositions relatives à la pratique de la consultation juridique et à la rédaction d’actes est double : d’une part, il s’agit de définir le périmètre des compétences des cliniques juridiques universitaires ; d’autre part, cela permet de renforcer le pouvoir des instances et organisations professionnelles du droit dans la lutte contre les contrebandiers du droit. Sont plus précisément concernées les instances et organisations professionnelles des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur, en application de l’article 66-3 de la loi de 1971, par renvoi à l’article 56. En effet, en inscrivant formellement dans la loi de 1971 les cliniques juridiques universitaires, telles que prévues par le Code de l’éducation, cela aurait pour effet de rendre plus visibles toutes les structures qui agiraient en dehors de ce cadre.
Ainsi, un nouvel article 62 pourrait être rédigé comme suit :
Les établissements publics d’enseignement supérieur visés à l’article L621-1 du Code de l’éducation peuvent organiser des consultations juridiques gratuites dans le cadre de l’enseignement clinique du droit mis en œuvre par les cliniques juridiques universitaires.
Les cliniques juridiques universitaires seraient alors soumises de plein droit aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 55 de la loi de 1971. Les participants aux consultations juridiques gratuites organisées par la clinique seraient assujettis aux obligations de protection du secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Ils devraient en outre s’interdire d’intervenir à la consultation dans l’hypothèse où ils auraient un intérêt direct ou indirect à l’objet de la consultation.
Il faudrait par ailleurs modifier la loi de 1971 sur le sujet de la promotion des actions de formation clinique en amendant l’article 66-4 afin de faire entrer les cliniques juridiques universitaires dans le périmètre de la publicité, dans des conditions à définir, pour leur permettre de communiquer sur leurs activités.
Ce faisant, on constate que les membres des cliniques juridiques universitaires, étudiants comme encadrants, seraient automatiquement soumis au secret professionnel et que leurs activités seraient limitées à la consultation juridique gratuite.
Pour parachever l’élaboration de ce cadre, il serait bien évidemment souhaitable de voir naître des négociations entre les pouvoirs publics, en particulier le Ministère de l’enseignement supérieur et la Chancellerie, les instances nationales des professions du droit et une fédération nationale des cliniques juridiques universitaires qui reste à constituer. Ces discussions pourraient conduire à l’élaboration un accord-cadre fixant les grandes lignes d’un Code de déontologie de l’enseignement clinique du droit et définissant les modalités de la participation des professions au fonctionnement des cliniques juridiques universitaires.
Conclusion
Notre propos étant limité à la seule question du cadre général d’exercice des cliniques juridiques universitaires, nous n’irons pas plus loin dans la réflexion. Il n’en demeure pas moins que beaucoup de points restent à discuter. Devra être débattue la nécessité de limiter les activités des cliniques juridiques universitaires aux étudiants inscrits dans un master de droit ou en doctorat ; encore, celle de les réserver à certaines catégories de justiciables (publics précaires, étudiants, personnes physiques). Il faudra aussi se poser la question de la protection légale de l’appellation clinique juridique universitaire, ce qui faciliterait la lutte contre l’exercice illégal du droit. Devra aussi être abordée la question du financement du fonctionnement des cliniques, des pistes pouvant être creusées en direction de l’aide juridictionnelle, à l’instar de ce qui se fait au Canada pour le fonctionnement des Sociétés étudiantes d’aide juridique (SEAJ). Sur le terrain, des discussions devront être entamées pour adapter chaque clinique à son environnement local, en associant collectivités publiques, structures d’accès au droit, institutions judiciaires et acteurs sociaux-économiques.
Ainsi, et au-delà de leur vertu pédagogique, les cliniques juridiques universitaires participeront au renforcement du lien fondamental qui unit l’Université et la Société. C’est en ce sens que l’assemblée générale des Nations Unies invite les États, rappelons-le, à prendre des mesures pour encourager et soutenir la création de cliniques d’assistance juridique dans les facultés de droit universitaires afin de promouvoir des programmes juridiques cliniques d’intérêt général au sein des membres du corps enseignant et des étudiants, y compris dans le cursus universitaire reconnu19.
Notes
- Xavier Aurey, Marie-Joëlle Redor-Fichot (dir.) Les Cliniques juridiques, Caen, 2016. Il s’agit des actes du colloque organisé à l’université de Caen en décembre 2013. Le quatrième colloque du Réseau des Cliniques Juridiques Francophones s’est tenu à Lomé, les 6 et 7 mars 2018 sur le thème Universités et Accès au droit dans l’espace francophone.
- Direction générale de l’enseignement supérieur, Didier Truchet (dir.), Groupe de travail sur l’enseignement juridique. 76 recommandations pour l’enseignement du droit, recommandation n° 109, janv. 2007 ; JCP Administrations et Collectivités territoriales, 5 fév. 2007, n° 6.
- Ministère de la Justice, Kami Haeri (dir.), L’avenir de la profession d’avocat, fév. 2017, p. 30.
- Guillaume Laurent, « Les cliniques juridiques mises à l’honneur dans le rapport sur l’avenir de la profession d’avocat », Recueil Dalloz, 2017, p. 1198 ; Christophe Jamin, « Cliniques juridiques : un plan national ? », Recueil Dalloz, 2017, p. 753 ; Alberto Alemanno, Alexandre Biard, « L’enseignement clinique du droit : une réponse aux nouveaux défis de nos sociétés », JCP G., n° 21, 22 mai 2017.
- Didier Valette, « Les cliniques juridiques universitaires, un modèle à inventer », Dalloz actualités, 23 mars 2018.
- Christophe Jamin, « Cliniques du droit : innovation versus professionnalisation ? », Recueil Dalloz, 2014, pp. 675 s.
- Réseau des Cliniques Juridiques Francophones.
- Site internet de la Confédération nationale des junior-entreprises.
- Annexe 2 du décret n°2012-1020 du 4 sept. 2012 portant publication de l’accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et l’ONU.
- Assemblée générale des Nations unies, Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Résolution 67/187 relative aux principes et lignes directrices des Nations unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, ligne directrice n°16, 20 déc. 2012.
- Parlement européen, Résolution sur l’amélioration de l’accès à la justice : aide judiciaire accordée dans le cadre des litiges civils et commerciaux transfrontaliers, 11 juin 2013, point 26.
- Code de l’éducation, art. 123-3.
- Bernard Beignier, Jean Villacèque, Droit et déontologie de la profession d’avocat, LGDJ, 2016 ; Stéphane Béchaux, rapportant les propos du professeur Paul-Henri Antonmattéi, « La double vie des profs de droit social », Liaisons sociales. 2012, n° 135.
- À l’exception notable de l’Institut d’études politiques de Paris, habilité à délivrer un diplôme conférant le grade de master et portant mention carrières judiciaires et juridiques ou droit économique, en application d’un arrêté du 21 mars 2007, modifiant l’arrêté du 25 novembre 1998 qui fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat, JORF du 8 avril 2007.
- Code de l’éducation, art. L611-2.
- Code de l’éducation, art. L. 632-1.
- Erwan Hogor, « Étude de l’adéquation entre la formation médicale initiale et la pratique quotidienne de la médecine générale ambulatoire : enquête qualitative par entretiens semi-dirigés auprès de spécialistes en médecine générale diplômes à la faculté de Brest », thèse de doctorat en médecine, Université de Brest-Bretagne occidentale, nov. 2014, HAL, pp. 66 s.
- Hervé Croze, « Recherche juridique et professionnalisation des études de droit Pour une filière hospitalo-universitaire en matière juridique », Recueil Dalloz, 2005, p. 908.
- Supra, note 9.