Revue Cliniques Juridiques > Volume 3 - 2019

Rapport de synthèse

Dans un article paru en 2004, Norbert Olszak plaidait pour la création d’une filière « hospitalo-universitaire » en matière juridique1. Plus récemment, en 2017, Christophe Jamin appelait à un plan national pour ces mêmes cliniques juridiques2. Entre temps, pas moins de deux rapports ont préconisé le développement de l’enseignement clinique du droit3. Les cliniques juridiques étaient mises, ou remises, à l’honneur4. Comment l’expliquer ?

D’un point de vue général, notre doyen, Guylain Clamour, a d’emblée souligné la complémentarité de l’enseignement livresque du droit avec l’apprentissage pratique offert par les cliniques juridiques : « un vrai changement de posture pédagogique ! »5. Pour s’interroger ensuite sur comment institutionnaliser ces cliniques du droit ? Selon celui-ci, notamment par des relations avec les avocats, par un partenariat avec le barreau : l’école et le palais. Enfin, pour matérialiser cette institutionnalisation, déjà intra muros, le doyen remettait les clés du nouveau local exclusivement dédié à la clinique juridique au sein de la faculté de droit et de science politique de Montpellier. Local sis dans notre beau cloitre, symbole de la tradition accueillant la modernité. Ce fut également la tonalité retenue par Marie-Christine Sordino, représentant le président Philippe Augé, qui se félicita de « ce rapprochement de l’université avec la société », cela « au centre de la cité », un peu « comme une cathédrale ».

D’un point de vue plus particulier, Daniel Mainguy, président de la Clinique juridique de Montpellier, a observé qu’il s’agissait d’un jour important, l’installation officielle de notre Clinique juridique, dans le contexte plus vaste de la réception des cliniques du droit6. Il a proposé d’en fixer le vocabulaire, les participants, étudiants ou élèves avocats seront les cliniciens, tandis que les justiciables deviendront les patients. Mais en a surtout précisé les trois missions principales, les consultations, les urgences avec un SAJU à l’instar du SAMU, et enfin la chirurgie de pointe pour les dossiers les plus subtils ou sensibles. Daniel Mainguy a invité les cliniciens à profiter de la confiance qui leur était accordée pour s’ouvrir à toute la faculté et installer la clinique au sein de la cité. Enfin, il forma le vœu que soit créée une fédération des cliniques juridiques. Puis, Julien Roque, directeur de la clinique juridique de Montpellier, présenta sous en angle quantitatif puis qualitatif ladite clinique après avoir rappelé et remercié ses nombreux soutiens7. Alors qu’elle avait été saisie 5 fois durant sa première année d’existence, puis 25 l’année suivante, la clinique juridique de Montpellier a, durant l’année universitaire 2018-2019, traité 67 dossiers dits « classiques », 24 dossiers dits « pépite » et a dû en refuser 17 dont 7 furent redirigés vers les avocats grâce à l’aide juridictionnelle. Ce sont 192 bénévoles8 ! Qualitativement, les relations humaines ont pu être plus encore mises en valeur à l’occasion des rendez-vous avec les patients. Julien Roque a expliqué la mise en place d’un filtre. Filtre avec des critères objectifs, telle l’existence d’un contentieux qui oriente le dossier vers les avocats, mais également subjectifs puisque la clinique offre ses services uniquement aux personnes vulnérables. Il s’agit de sa fonction sociale9. La clinique juridique crée ainsi une plus-value par rapport aux professionnels du droit, et pour les professionnels du droit, en permettant aux « justiciables les plus fragiles d’oser franchir le seuil de la porte du droit »10.

Bien entendu, le mot clinique renvoie à celui de malade ou de blessé. Notre grande blessée nationale est la cathédrale Notre-Dame de Paris, en partie ravagée par un incendie déclaré le 15 avril 2019, soit l’avant-veille de notre colloque. Les cendres sont encore fumantes et les pierres ruisselantes. Notre ambition était, ce jour, de construire des cliniques juridiques, je vous en propose une plus grande encore, rénover ou reconstruire une cathédrale.

Cette œuvre nécessite de répondre à deux questions : sur quoi reconstruire (I), que reconstruire (II) ?

I. Sur quoi reconstruire ?

Que reste-t-il de la cathédrale ? Le trésor et les reliques (A), les tours Nord et Sud et la chapelle axiale à l’Orient (B), le bras-Sud du transept et sa façade (C), la nef et le chœur (D), enfin le grand porche à l’Occident (E).

A. Le trésor et les reliques : L’origine des cliniques juridiques par Philippe Tricoit

Philippe Tricoit rappelle que selon Xavier Aurey, les origines du mouvement clinique sont à rechercher dans la création de dispensaires juridiques dès la fin du dix-neuvième et le début du vingtième siècle aux Etats Unis11. Tel, par exemple, le legal aid dispensary créé par des étudiants de l’université de Pennsylvanie en 1893 qui constituait un « embryon de clinique juridique » ; l’appellation « dispensaire » faisait déjà l’analogie avec la pratique médicale. Ou encore, en 1904 à l’université de Denver, la création d’un autre legal aid dispensary, cette fois une structure intégrée à un cursus universitaire qui constitue certainement la première clinique juridique. C’est d’ailleurs sur la base du programme de cette première clinique du droit que l’État du Colorado a promulgué dès 1909 le premier student practice act permettant à des étudiants en droit d’intervenir dans le cadre d’une procédure devant un tribunal12. Les cliniques juridiques étaient bel et bien lancées13.

Mais qu’en est-il en France ? Rechercher l’origine n’est pas seulement chercher à identifier un ancêtre (1°), c’est aussi s’attacher à comprendre les causes (2°). 

1. L’ancêtre des cliniques juridiques en France

A l’ancêtre réel se substitue ou s’ajoute parfois un ancêtre mythique. Pour Bonnecase, auteur de plusieurs ouvrages sur la pensée juridique mais aussi son enseignement14, l’ancêtre serait un certain Mathurin Séguillet, juriste de la période révolutionnaire et élève de Pothier. Mais selon Philippe Tricoit, au-delà de cet ancêtre mythique, l’ancêtre réel, le véritable créateur des cliniques juridique en France, serait Bonnecase lui-même. Ce dernier avait, en effet, constaté les lacunes des études de droit et dressé un parallèle avec celles de médecine. Fort de cette comparaison, lui était alors apparu qu’à ce que l’on pouvait nommer l’appareil interne des études, l’enseignement théorique, devrait être associé un appareil externe, c’est-à-dire une sphère d’entrainement qui manquait aux étudiants en droit. Fut ainsi créé, sous le haut patronage d’Henri Capitant, l’institut clinique de jurisprudence qui dispensa gratuitement des cours du soir. Philippe Tricoit souligne toutefois qu’il ne s’agissait pas vraiment d’une clinique juridique au sens où nous pouvons l’entendre actuellement mais plus précisément d’un fruit du mouvement de l’intérêt montant porté à la jurisprudence. Au-delà de l’ancêtre, les causes.

2. Les causes de l’engouement pour les cliniques juridiques en France

Philippe Tricoit identifie principalement deux causes essentielles à l’engouement pour les cliniques juridiques en France, d’une part, la professionnalisation et, d’autre part, l’humanisation des études de droit. Le besoin de professionnalisation des études de droit n’est pas une spécificité française, il s’était déjà révélé dans les universités nord-américaines, notamment en réaction à la méthode classique des cases books15. Cette réaction aux méthodes d’enseignement classique n’a pas épargné les facultés de droit françaises. En effet, selon Philippe Tricoit, même si en France, l’enseignement du droit ne se limite pas à la seule étude de la jurisprudence, la lacune réside aussi dans « le fait de ne pas montrer le droit en action », le raisonnement pur étant privilégié. L’humanisation des études de droit n’est également pas indifférente à l’essor de l’enseignement clinique. Là encore, le phénomène est commun avec les Etats Unis. Serge Slama a, en effet, observé que les cliniques juridiques nord-américaines se sont tout de suite dirigées vers une vocation sociale, vers des valeurs, telle la défense des droits civiques ou encore celle des condamnés à mort16. En France, si certaines cliniques du droit sont également spécialisées en matière de droits de l’homme, ou la protection d’autres intérêts majeurs, c’est surtout à travers la défense des justiciables les plus faibles dans les petits tracas du quotidien que se sont développées la plupart des cliniques juridiques. 

Rien d’étonnant à ce que des origines diverses aient donné naissance à différents modèles de cliniques juridiques.

B. Les tours Nord et Sud, la chapelle axiale à l’orient : Les différents modèles de cliniques juridiques par Romain Ollard

Romain Ollard identifie trois modèles de clinique selon qu’elle est un acteur social (1°), un acteur local (2°) ou encore un acteur de la recherche17 (3°), car se tourner vers l’extérieur ne doit pas conduire à se détourner de l’intérieur, à savoir des étudiants18.

1. La clinique juridique, un acteur social

Acteur social, une clinique juridique l’est assurément lorsqu’elle fonctionne comme un dispensaire juridique, ce rôle étant amplifié lorsqu’elle œuvre pour la protection d’une catégorie de la population particulièrement vulnérable, comme par exemple la clinique juridique de Genève19. La clinique peut alors collaborer avec une ou plusieurs associations d’aide aux victimes afin de d’aider à pallier le déficit de compétences, d’informations et de moyens. Ce type d’actions sociales des cliniques juridiques s’inscrit d’ailleurs très bien en parallèle de l’émergence des nouvelles missions de l’université. En effet, sous l’impulsion du Conseil de l’Europe20 et conformément à la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche21,  l’université a vu ses missions progressivement élargies au-delà de ses seules fonctions d’enseignement et de recherche à des préoccupations culturelles, socio-économiques et environnementales, pour assumer désormais une « responsabilité sociale », un peu sur le modèle22 de la responsabilité sociale – ou sociétale – des entreprises23.

2. La clinique juridique, un acteur local

Acteur local, lorsque la clinique dispense l’information juridique à des partenaires locaux, privés, telles des entreprises, ou institutionnels, telles des collectivités territoriales : elle est alors, selon l’expression de Romain Ollard, « un acteur socio-économique du développement local ». Ainsi, l’ancrage local des cliniques juridiques s’exerce au moins de deux manières, d’une part, en favorisant l’accès au droit des populations locales, mais également d’autre part, d’un point de vue socio-économique, par les conseils juridiques que les cliniques peuvent apporter aux acteurs locaux24, parfois à propos de questions locales particulièrement pointues, comme le risque « requin » s’agissant de la clinique juridique de l’île de La Réunion25.

3. La clinique juridique, un acteur de la recherche

Acteur de la recherche, la clinique juridique l’est aussi mais selon une méthodologie inversée, c’est-à-dire du bas vers le haut puisque les cas envisagés dans le cadre de l’activité clinique sont susceptibles de faire naître de nouvelles thématiques de recherche : « il s’agirait alors non pas tant de penser la règle de façon théorique pour l’appliquer ensuite aux situations concrètes, mais bien d’extraire la théorie de la pratique juridique à partir des études de cas »26. De sorte que cette « alchimie nouvelle, ascendante cette fois-ci (…) pourrait déboucher sur une réflexion substantielle et théorique sur le contenu de la norme »27 selon une logique différente, articulant le local au global. Car, comme l’ont souligné Romain Ollard et Amarande Baumgartner « si le champ d’expérimentation et de recherche des cliniques juridiques est local par nature, leurs productions scientifiques peuvent avoir une visée et un rayonnement national, voire international en raison de la portée générale de certains thèmes de recherche développés »28. Les cliniques juridiques peuvent ainsi être « force de proposition spontanée en fonction des besoins réels et participer ainsi à la genèse de la norme, du bas vers le haut, en prenant appui sur des données locales concrètes, constatées et éprouvées par la force d’une expérience ancrée dans le réel »29. La participation à l’élaboration de la norme peut être plus directe encore comme lorsque l’objet même de clinique réside dans la préparation, voire la rédaction, de proposition de lois ou d’amendements à destination des parlementaires, comme par exemple la « clinique de légistique » de Versailles-Saint-Quentin qui promeut ainsi une « recherche propositionnelle appliquée »30. Finalement, et malgré la modernité des cliniques juridiques, il n’y a donc pas de rupture brutale avec les missions académiques de l’université, la formation des étudiants et la recherche31.

Parmi les modèles de cliniques juridiques, un se singularise, le modèle latin.

C. Le bras sud du transept et sa façade : Le modèle latin des cliniques juridiques par Guillaume Zambrano

Les cliniques juridiques ne se sont pas seulement développées en Amérique32 mais plus largement aux Amériques33. En Amérique latine, elles puisent leurs sources dans les mouvements sociaux des années soixante qui ont pu donner le jour à des dispensaires, notamment juridiques.

Comme le souligne Guillaume Zambrano, la Colombie a, dès 1971, institutionnalisé les dispensaires juridiques par un décret faisant obligation à chaque faculté de droit de créer un tel dispensaire ou clinique juridique. L’Amérique latine offre d’autres expressions du succès des cliniques juridiques telle, par exemple, la défense des consommateurs contre une grand firme de téléphonie. Ces cliniques ont également su s’investir dans la protection des victimes de la criminalité sexuelle.

Par ailleurs, ce sont aussi les modes de financement qui singularisent les cliniques juridiques d’Amérique latine. En effet, alors que le succès des cliniques juridiques en Amérique du nord a largement été assuré par les interventions et soutiens pro bono des cabinets y compris des firmes, les cliniques juridiques d’Amérique latine sont financées par d’autres modes de financement plus originaux. Les avocats américains, anglo-saxons plus largement, pratiquent le pro bono ; il s’agit de l’intervention gratuite mais de qualité pour conseiller et défendre. C’est-à-dire que c’est le cabinet concerné qui prend en charge les frais de la défense. Cette pratique a connu un tel succès que certains évoquent même une professionnalisation du pro bono34.

Différents modèles de cliniques juridiques, l’occasion de développer l’interdisciplinarité.

D. La nef centrale et le chœur : L’interdisciplinarité au cœur de l’enseignement Clinique par Julien Verani-Walicki

Comme avait pu l’écrire Champaud, le juriste qui ne connait que le droit ne sait rien au droit, ainsi l’interdisciplinarité doit également être au cœur de l’enseignement clinique35. C’est très exactement ce qu’a au cœur Julien Verani-Walicki lorsqu’il retrace l’expérience de la Clinique du Droit des Affaires Nice Côte-d’Azur. Conforté par le succès de cette clinique juridique et de son initiative particulière, Julien Verani-Walicki expose les raisons qui lui permettent d’affirmer que l’interdisciplinarité s’intègre parfaitement dans le cadre d’une clinique orientée vers le droit des affaires.

Cette interdisciplinarité nécessite bien entendu de diversifier les intervenants et cliniciens. Peuvent ou doivent ainsi être mobilisés et coordonnés des avocats, notaires ou juristes d’entreprise mais également des experts-comptables, gestionnaires ou experts du marketing… Encadrant ensemble des cliniciens de diverses disciplines, il est alors possible d’envisager la création d’une entreprise sans qu’il s’agisse de se limiter par exemple à la rédaction des statuts et aux formalités. Divers paramètres à considérer, il faut mobiliser divers métiers afin de trouver des solutions tout aussi diverses. Ce sont précisément ces interventions protéiformes qui forment les cliniciens à l’interdisciplinarité.

Au-delà de la formation pluridisciplinaire qu’elle permet d’apporter aux cliniciens qui s’y impliquent, pareille clinique ouvre les portes du droit des affaires à des patients qui auraient, à défaut, trouver refuge sur Internet36.

Julien Verani-Walicki expose enfin le projet de la Clinique du Droit des Affaires Nice Côte-d’Azur d’organiser un concours de « montage » d’une entreprise de « A à Z » mettant en compétition des équipes interdisciplinaires dont les membres seront issus des facultés de droit, des écoles de commerce, de gestion ou de celles du chiffre, équipes qui seraient arbitrées par des jurys composés d’universitaires et de chefs d’entreprise reconnus. Bon vent.

E. Le porche orienté vers l’occident : Quel est le modèle d’une International Human Rights Clinic ? par Mirja Trilsch.

Un bon vent qui nous fait franchir l’océan atlantique avec Mirja Trilsch qui nous expose qu’existent différents types d’International Human Rights Clinics (IHRC)37. Certaines ont pour principal objet de documenter les victimes de violations des « droits humains ». D’autres IHRC œuvrent en partenariat avec des organisations et se spécialisent dans des champs d’investigation particuliers.

Mais toutes les IHRC, quels que soient leur mode d’organisation, leur vocation, leur rôle en matière d’enseignement clinique du droit, doivent relever des défis d’ordre méthodologique mais également éthique que l’enseignement clinique du droit dans une IHRC pose.

Selon Mirja Trilsch, les IHRC ont une véritable activité de recherche, pas de recherche fondamentale bien entendu, mais de « recherche clinique ». Forte de dix années d’expérience, Mirja Trilsch a pu constater un changement dans l’approche pédagogique qui se traduit par une plus grande qualité de la formation dispensée aux étudiants en droit et ce au bénéfice partagé des justiciables et du respect des « droits humains ».

Enfin, Mirja Trilsch conclut sur son souhait de voir les IHRC accéder au statut d’ONG.

II. Que reconstruire ?

Pour reconstruire notre Cathédrale, il faut des ouvriers, tailleurs de pierres, charpentiers, vitriers, couvreurs… (A). Qu’ils soient apprentis, compagnons ou maitres, ils devront reconstruire la flèche du transept (B), restaurer et rétablir le grand orgue et les cloches (C). Mais la question est : faut-il réparer ou rebâtir (D) ?

A. Les ouvriers, forces vives et leurs partenaires : Les cliniques juridiques et les professions du droit par Benjamin Pitcho

Comme a pu le souligner Didier Valette, la confusion qui entoure les cliniques juridiques, leur organisation, leurs interventions génèrent « le courroux de certains professionnels du droit qui s’agacent d’une forme de concurrence déloyale » 38.

Pourtant, d’emblée, Benjamin Pitcho observe l’amélioration de l’image des professions du droit et en particulier de celle d’avocat par le renfort bénévole qui peut être apporté aux cliniques juridiques qui s’investissent dans la cité39. Une véritable convergence dotée d’une utilité sociale40. Benjamin Pitcho souligne ensuite que les cliniques juridiques peuvent être des relais s’agissant de contentieux de principe ou d’alerte (CIMADE, ATD ¼ Monde,…) ; « La grande famille du droit peut se rassembler » constate-t-il.

Mais quels rôles pour les professionnels du droit au sein des cliniques juridiques ? Des rôles classiques, attendus, telle la « surveillance » au sens de l’accompagnement et de la correction des travaux des cliniciens, mais également une fonction d’insertion, d’intégration sociale. Sans oublier, le rôle séditieux de « casser le mode de reproduction des élites juridiques » …

Pour ce faire, il faut développer le potentiel que représente les cliniques juridiques.

B. La flèche de transept : Les cliniques juridiques, un potentiel à développer par Hugo Bruzi

Favoriser l’accès au droit41, promouvoir les cliniques, s’impose le symbole de la flèche du transept indiquant le ciel. Qu’est-ce que l’accès au droit ? s’interroge Hugo Bruzi. Dans un sens large, on peut envisager l’accès au droit comme l’ensemble des dispositifs et des structures qui vont permettre à des citoyens de bénéficier d’un accès à la justice. Bien que ces dispositifs se soient multipliés ces dernières années, ils demeurent souvent méconnus et peu utilisés par les justiciables.

Quel est le lien entre l’accès au droit et les cliniques juridiques ? Telle est la seconde question que se pose Hugo Bruzi. Les cliniques juridiques peuvent présenter une solution alternative et complémentaire permettant de renforcer l’accessibilité du droit pour les citoyens. Ces dernières, tenues par des étudiants en droit qui sont de plus en plus nombreuses, peuvent informer un plus grand nombre de personnes sur leurs droits et obligations. Non content de renforcer l’accessibilité au droit c’est également la pédagogie qui se retrouve bouleversée : souvent trop théorique, trop abstraite, les professionnels du droit pestent souvent lorsqu’ils se rendent compte que les étudiants en droit ne savent pas utiliser des bases de données et n’ont que des connaissances théoriques sur certaines notions du droit qui peuvent paraître parfois très abstraites. Mais les cliniques juridiques sont-elles vraiment cet outil révolutionnaire qui facilitera enfin l’accessibilité en droit et l’enseignement du droit ?

Répondre à cette question suppose de resituer les cliniques juridiques parmi les autres outils existants (1°) puis d’exposer la nécessité de les développer (2°).

1. Les cliniques juridiques et les outils existants

Outre et précédemment aux cliniques juridiques, existent des structures et des dispositifs visant à faciliter l’accès au droit et à la justice.

Les structures se sont essentiellement les conseils départementaux d’accès au droit (CDAD) crées par la loi du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et la résolution amiable des conflits. Selon cette loi, chaque département devait disposer d’un conseil départemental de l’accès au droit (CDAD). Ce CDAD peut mettre en place plusieurs maisons de justice et du droit (MJD) qui sont des antennes locales. Le rôle de ces CDAD est de recenser l’ensemble des dispositifs d’accès au droit et d’évaluer les actions menées en ce sens. Le CDAD peut également participer au financement des actions poursuivies. En leurs seins, l’on trouve des avocats, des notaires, des huissiers et des associations qui assurent des permanences. Ces CDAD souffrent toutefois de leur faible visibilité aux yeux du public qui ignore souvent leur existence. Hugo Bruzi note que ces CDAD peuvent parfaitement travailler en bonne intelligence avec les cliniques juridiques. Les structures peuvent aussi être numériques tels les sites Internet consacrés au droit, parmi lesquels les sites institutionnels comme service-public.fr ou encore Légifrance qui peuvent guider ou aider certains justiciables dans leurs démarches. Le site de la DGCCRF propose également des revues et son aide au téléphone ou par écrit. Enfin, la Cour de cassation est en train de fournir un effort important pour rendre ses décisions plus lisibles.

Des dispositifs ont également été mis en place afin de renforcer l’accessibilité au droit, telle l’action de groupe, l’aide juridictionnelle ou encore le développement de la conciliation et de la médiation. Toutefois, Hugo Bruzi souligne que l’action de groupe pâtit de sa faiblesse liée à l’inaction des victimes42, la grande complexité d’accès43 à ces actions et leur coût44. Ce dernier parle également de faiblesse à propos de l’aide juridictionnelle. Il la juge « complexe à mettre en place »45, s’adressant à un très faible public46 et peu intéressante pour les avocats47 qui ont souvent une offre inadaptée aux besoins concernés48. Maintenant quasi-obligatoire avant de pouvoir saisir le tribunal, c’est le troisième dispositif, le développement de la conciliation et de la médiation afin de trouver un accord à l’amiable.

2. Les cliniques juridiques : « un potentiel à libérer »

Des améliorations simples pourraient être réalisées. D’autant plus utiles que les cliniques juridiques contribuent à la formation des étudiants cliniciens. Plusieurs améliorations pourraient être faites pour que les clinques juridiques puissent dynamiser l’accès au droit. Il pourrait ainsi être intéressant de dépoussiérer un peu l’article 55 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en y reconnaissant expressément les cliniques juridiques, ou encore envisager qu’un membre du Tribunal de grande instance siège au sein du Comité de pilotage desdites cliniques juridiques. Une autre amélioration consisterait à considérer les cliniques juridiques comme des association défendant les consommateurs dans le cadre d’une action de groupe. Enfin, les cliniques juridiques pourraient également former les étudiants à la médiation et à la conciliation, la majorité des cas y étant éligibles.

Autant d’améliorations qui contribueraient à renforcer la fonction pédagogique des cliniques juridiques. Enrichies de nouvelles missions, les cliniques juridiques pourraient ainsi devenir une alternative ou un complément aux stages. Sans compter qu’elles contribueraient ainsi davantage encore à la cohésion des étudiants en droit mais également au-delà dans une démarche pluridisciplinaire. Sans perdre de vue l’amélioration du niveau des étudiants qui pourront également tirer profit de cette expérience et se sentir impliquer dans un projet ce qui pourra décupler leurs motivations dans la réussite de leurs études de droit49.

Mais pareilles améliorations appellent certainement des évolutions législatives.

C. Le grand orgue et les cloches : Quelles évolutions législatives pour permettre aux cliniques juridiques de s’intégrer pleinement dans le paysage juridique français ? par Didier Valette 

Le grand orgue raisonnait à l’intérieur de la Cathédrale, les cloches à l’extérieur, il faut que tout cela soit à l’unisson : quelles évolutions législatives pour permettre aux cliniques juridiques de s’intégrer pleinement dans le paysage juridique français ? Didier Valette fixe l’objectif à atteindre et la boussole pour nous y conduire : « la pratique clinique universitaire doit rester un outil de formation au service des étudiants, organisé dans le cadre d’une coopération entre les institutions, encadré par des universitaires et des praticiens, exercé en toute gratuité et en respect de règles déontologiques ». On comprendra alors la nécessité de réfléchir à l’élaboration d’un cadre réglementaire50 permettant de dissiper les craintes et de stimuler le développement des Cliniques juridiques universitaires.

Comment mettre le droit à l’unisson des cliniques juridiques ? A l’intérieur, le grand orgue, il s’agira de proposer une mise à niveau de la législation applicable aux activités des établissements de l’enseignement supérieur public par la modification du Code de l’éducation (1°) ; au dehors, les cloches, il conviendra alors de s’attacher à l’encadrement de la pratique du droit, à savoir au Titre II de la Loi du 31 décembre 1971 relatif à la réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé (2°).

1. La proposition d’une mise à niveau du Code de l’éducation

Selon l’article L.123-3 du Code de l’éducation, la formation initiale et continue tout au long de la vie ainsi que l’orientation, la promotion sociale et l’insertion professionnelle sont des missions du service public de l’enseignement supérieur. Didier Valette rappelle à raison que c’est cette organisation qui permet de garantir la qualité et la neutralité, en respect des règles déontologiques, de la formation des étudiants qui se destinent à des professions réglementées dont l’accès est conditionné à la détention d’un diplôme : « l’Université est l’alma mater des professionnels du droit ». En effet, les unités de formation et de recherche (UFR) Droit de l’enseignement public sont les seules structures habilitées à délivrer le diplôme de master en droit51. Ces UFR organisent ainsi l’accès des étudiants aux professions réglementées du droit, et ce en partenariat avec des organisations professionnelles tels les Instituts d’études judiciaires, les écoles d’avocats, les Centres de formation professionnelle notariale…

L’article L.611-2 du Code de l’éducation fixe les grandes lignes des relations entre les établissements d’enseignement supérieur et les milieux professionnels52, à savoir la participation des professionnels aux enseignements mais également aux conseils de perfectionnement, le rôle des stages et de l’alternance…

Mais, comme le souligne Didier Valette, ce texte reste silencieux sur la question de l’enseignement clinique du droit. C’est une omission qu’il faut réparer par l’insertion d’une formule consacrant la place de l’enseignement clinique. Pour ce faire, Didier Valette, ne se contentant pas de dresser la critique du dispositif législatif, propose la modification, l’enrichissement à mon sens, de l’article L.611-2 du Code de l’éducation relatif aux « conseils de perfectionnement des formations ». La proposition de Didier valette est d’introduire une nouvelle disposition qui constituerait le nouveau 2° dudit article est qui serait ainsi rédigée : « Ils participent [les milieux professionnels] à l’organisation, à l’administration et à l’encadrement des actions de formation clinique des étudiants, lorsque ces derniers sont conduits, dans le cadre de leur cursus, à exécuter des actes à caractère professionnel au profit de tiers ».

Ensuite, selon Didier Valette, il est nécessaire d’insérer un nouvel article dans la partie du Code de l’éducation consacrée aux études de droit53. Inspiré des dispositions régissant les études médicales, l’article L.621-1 nouveau serait ainsi rédigé : « Les études de droit théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de droit et les instituts d’études politiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement aux activités des cliniques juridiques universitaires empruntant l’une ou l’autre des formes prévues au 1° de l’article L. 713-1 du code de l’éducation. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions déontologiques dans le cadre desquelles les cliniques juridiques universitaires exercent leurs missions ». Des dispositions complémentaires pourraient alors préciser le statut de ces cliniques54, leur objet, soumettre leurs activités à un code de déontologie, tout en fixant les principes relatifs à l’encadrement des étudiants et à la gratuité des prestations fournies dans le cadre de leur fonctionnement. L’ensemble devrait être parachevé par l’adoption de mesures spécifiques destinées à inscrire la pratique clinique dans les cursus, pour la rendre plus incitative et lui accorder une reconnaissance académique55.

Mais il n’est pas que le grand orgue enluminant l’intérieur de la Cathédrale qu’il convient de rénover, les cloches dissertant avec l’extérieur le nécessitent également.

2. Proposition de révision de la loi du 31 décembre 1971

Selon Didier Valette, l’autre volet de réécriture concerne la réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé56. Ce dernier est toutefois lucide : « C’est l’aspect sensible de la proposition, tant les résistances de certains professionnels du droit sont fortes, ces derniers voyant dans l’émergence des cliniques juridiques un risque de concurrence déloyale ». Pourtant, c’est précisément en faisant la liaison entre le Code de l’éducation et la loi de 1971 que l’on pourra trouver un équilibre permettant de tenir compte des préoccupations de concurrence, tout en organisant la reconnaissance académique d’une pratique légitime. Didier Valette souligne que l’intérêt de modifier les dispositions relatives à la pratique de la consultation juridique et à la rédaction d’actes est double, d’une part, définir le périmètre des compétences des cliniques juridiques universitaires et, d’autre part, laisser aux instances et organisations professionnelles du droit le soin de lutter contre les « contrebandiers du droit ». Pour ce faire, il conviendrait d’inscrire formellement dans la loi de 1971 les cliniques juridiques universitaires : « Les établissements publics d’enseignement supérieur visés à l’article 621-1 du Code de l’éducation peuvent organiser des consultations juridiques gratuites dans le cadre de l’enseignement clinique du droit mis en œuvre par les cliniques juridiques universitaires ». Ce faisant, les membres des cliniques juridiques universitaires, étudiants comme encadrants, seraient automatiquement soumis au secret professionnel57 et leurs activités seraient limitées à la consultation juridique gratuite.

A nouveau, le grand orgue pourra résonner à l’intérieur et les cloches battre la volée au dehors, Urbi et orbi en quelque sorte, mais malgré ce brouhaha, la question se fait entendre : faut-il réparer ou rebâtir ?

D. Réparer ou rebâtir ? : La clinique juridique sonne-t-elle le glas de l’enseignement livresque ? par Mustapha Mekki

« Que serait la tête sans les jambes et inversement ? », c’est par le rappel de cette interrogation de Carbonnier, à propos de la complémentarité des sociologies fondamentale et empirique, que Mustapha Mekki entame sa réponse à une question majeure : la clinique juridique sonne-t-elle le glas de l’enseignement livresque ?

Il a été largement observé, de Montaigne à Alexis Sluys58, que l’enseignement livresque n’apprend pas à penser par soi-même. Il est donc impératif de le compléter par l’enseignement clinique et de les concilier.

« A quoi sert le droit, quelles sont ses fonctions, que sera le juriste de demain ? » : s’interroge Mustapha Mekki. Questions d’autant plus cruciales que l’on observe des mutations du droit, la juridicisation de la société, le droit devenant un instrument du quotidien, mais aussi sa numérisation. Cela nécessite de nouveaux outils. C’est le « numérisme juridique » avec les blockchains59, les smart contracts60, ou encore le rôle promis à l’intelligence artificielle. Parallèlement, des mutations de l’Etat sont également observables, telle la marchandisation de la société – déclin de l’Etat, le marché prend le relais – ou encore sa déjudiciarisation, les auxiliaires de justice devenant des « magistrats de l’amiable ». La prise en considération de l’individu, de l’humain est pourtant impérative ! Ce rendez-vous d’un homme de 97 ans chez son notaire, narré par Mustapha Mekki, nous le rappelle au besoin.

Mais tout cela nécessite de nouveaux outils61.

Il convient d’enrichir l’enseignement livresque par la clinique juridique62, ce qui permet un développement des compétences individuelles, « pouvoir enfin sortir de l’ombre », ainsi qu’un développement des compétences collectives, « pour faire aussi partie du nombre »63. Mustapha Mekki est précis, illustre son propos, offre des pistes, par exemple, il suggère d’apprendre l’ingénierie contractuelle64 en même temps que le droit des contrats.

Mustapha Mekki propose enfin d’enrichir l’enseignement livresque même au-delà de la clinique juridique, par les « soft skills », ces compétences qui ne s’apprennent pas à l’école et qui sont pourtant essentielles à tout métier, mais également en développant les cliniques sociales, se soucier de l’humain. Car entre absence totale de clinique juridique ou exclusivité de la clinique juridique : les pires des vices : le défaut et l’excès. Le juste milieu est la plus grande des vertus (Aristote).

Le thème des cliniques juridiques étant à présent couvert, il ne nous reste plus qu’à le refermer pour ce jour, le refermer avec les clés remises ce matin même par notre Doyen.

Notes

  1. Norbert Olszak, « La professionnalisation des études de droit, Pour le développement d’un enseignement clinique (au-delà de la création d’une filière hospitalo-universitaire » en matière juridique) », Dalloz 2005, p. 1172.
  2. Christophe Jamin, « Cliniques juridiques : un plan national ? », Dalloz 2017, p. 753 ; Du même auteur, « Clinique du droit : innovation versus professionnalisation », Dalloz 2014, p. 675. V. égal. S. Hennette-Vauchez et D. Roman, « Pour un enseignement clinique du droit », Petites Affiches, 2 novembre 2006, n° 219, p. 3.
  3. V. le Rapport Haéri de 2017 qui préconise la mise en place d’un plan national de développement de l’enseignement clinique du droit ; Guillaume Laurent, « Les cliniques juridiques mises à l’honneur dans le rapport sur l’avenir de la profession d’avocat », D. 2017, 1198 ; Alberto Alemanno et Alexandre Biard, « L’enseignement clinique du droit : une réponse aux nouveaux défis de nos sociétés », JCP G., n° 21, 22 mai 2017 ; Rapport Truchet de 2007, Groupe de travail sur l’enseignement juridique, janvier 2007. Voir en particulier la recommandation n° 109 sur l’enseignement clinique du droit, JCP Administrations et Collectivités territoriales, 5 Février 2007, n° 6.
  4. Guillaume Laurent, « Les cliniques juridiques mise à l’honneur dans le rapport sur l’avenir de la profession d’avocat », Dalloz, 2017, p. 1198.
  5. Sur la question, « Réformer l’enseignement du droit en France à la lumière des systèmes étrangers », sous la responsabilité scientifique de Mustapha Mekki, LexisNexis, 2019.
  6. Pour la liste à jour des cliniques juridiques francophones, V. le site du Réseau des Cliniques Juridiques Francophones : https://cliniques-juridiques.org/les-cliniques-juridiques/cliniques-juridiques-francophones/.
  7. Furent notamment cités, le Centre du Droit de la Consommation et du Marché (UMR 5815 Dynamiques du droit), la Faculté de droit et de science politique de Montpellier, l’Université de Montpellier et le programme MUSE, l’UFR 4 de l’Université Paul Valéry, la Région Occitanie, l’EFACS, la Chambre des notaires de l’Hérault.
  8. Etudiants de 10 Master 2, de Master 1, des Magistères, du Collège du droit, stagiaires de l’IEJ, élèves-avocats de l’EFACS.
  9. V. la contribution de Romain Ollard, « Les différents modèles de cliniques juridiques » ; V. égal. le Rapport Haéri de 2017 qui préconise la mise en place d’un plan national de développement de l’enseignement clinique du droit ; Guillaume Laurent, « Les cliniques juridiques mises à l’honneur dans le rapport sur l’avenir de la profession d’avocat », Dalloz. 2017, 1198.
  10. A cet égard, déjà en 1973, le député Jean-Marie Commenay soulignait : « Il faut établir des dispensaires juridiques sur les lieux de travail, dans les grands ensembles, tant il est vrai que la plupart des justiciables redoutent le cabinet de l’avocat ou des juristes »2ème séance du 31 octobre 1973, JOAN, p. 5130.
  11. Xavier Aurey, « Les origines du mouvement clinique », dans : Xavier Aurey (dir.) et Marie-Joëlle Redor-Fichot (coord.), Les cliniques juridiques, Presses universitaires de Caen, Caen 2015, p. 7–10.
  12. American Bar Foundation, « Student Practice as a Method of Legal Education and a Means of Providing Legal Assistance to Indigents », William and Mary Law Review, vol. 15-2, 1973, p. 370, cité par Xavier Aurey, « Les origines des cliniques juridiques », Revue Cliniques Juridiques, Volume 1 – 2017 (revue en ligne sur Internet).
  13. G. Lhuilier, « Les pratiques innovantes de formation des professionnels du droit : vers un modèle global ? », projet de recherche financé par la Mission de recherche Droit et Justice, juillet 2014.
  14. J. Bonnecase, « Précis de pratique judiciaire et extra-judiciaire. Éléments de clinique juridique », Paris, Sirey, 1927 ; ou encore, « L’enseignement de la clinique du droit et les facultés de droit. L’Institut clinique de jurisprudence », Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence, t. 55, 1931.
  15. J. Frank, « Why not a Clinical Lawyer-School », U. Pa. L. Rev., vol. 81, 1932-1933, p. 907 (suggérant que les enseignements dans ces écoles devraient être donnés par des professeurs passés par la pratique, afin de ne pas uniquement enseigner le « droit dans les livres » (p. 915) ; v. aussi J. Frank, « A Plea for Lawyer-Schools », Yale L. J., vol. 56, 1946-1947, p. 1303, cités par Jeremy Perelman, « Penser la pratique, théoriser le droit en action : des cliniques juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2014/2 (Volume 73), p. 133.
  16. Serge Slama, « Les cliniques juridiques aux Etats-Unis : un modèle reproductible », dans : Xavier Aurey (dir.) et Marie-Joëlle Redor-Fichot (coord.), Les cliniques juridiques, Presses universitaires de Caen, Caen 2015, p. 27-28.
  17. V. également à cet égard, Romain Ollard et Amarande Baumgartner, « Cliniques juridiques et démultiplication des missions de l’université », Revue Cliniques Juridiques, Volume 1 – 2017 (revue en ligne sur Internet).
  18. V. égal. Florence Chérigny, « L’accès au droit dans une clinique pluridisciplinaire : l’exemple du FAB®ICC de l’Université de Poitiers », Revue Cliniques Juridiques, Volume 2 – 2018 (revue en ligne sur Internet).
  19. V. Olivia Le Fort Mastrota et Djemila Carron, « L’enseignement clinique du droit à Genève – L’exemple de la Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables », http ://jusletter.weblaw.ch.
  20. Responsabilité sociale de l’université, Cadre de référence européen, Rapport final sur le projet EU-USR 52709-LLP-2012-1-RO-ERASMUS-ESIN, Février 2015.
  21. Loi n° 2013-660, art. 6, 2° et 5°, modifiant l’art. L. 123-2 du code de l’éducation. V. déjà UNESCO énonçant, dans sa Déclaration mondiale sur l’enseignement supérieur (1998), que l’université est une composante du « développement culturel, socio-économique viable des individus, des communautés et des nations ».
  22. M. A. El Ouazzani, « Peut-on transposer la notion de ‘’responsabilité sociale des entreprises’’ au monde universitaire ? », http://economia.ma/content/pour-une-responsabilité-sociétale-des-universités.
  23. V. Gaëtan Marain, « La juridicisation de la responsabilité sociétale des entreprises », Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2016.
  24. V. notam., A. Danis-Fatôme, « La Responsabilité sociale de l’université »Université Paris Ouest, Nanterre La Défense (http://www.u-paris10.fr/l-universite/innovation-sociale-553004.kjsp), septembre 2014. V. également, C. Nadeau, « Pour une responsabilité sociale de l’Université : Ebauche d’un programme d’action », L’autre forum, Le journal des Professeurs et Professeures de l’Université de Montréal, Vol. 13, Numéro 1, 2008.
  25. Romain Ollard et Amarande Baumgartner, « Cliniques juridiques et démultiplication des missions de l’université », Revue Cliniques Juridiques, Volume 1 – 2017 (revue en ligne sur Internet), n° 17.
  26. Romain Ollard et Amarande Baumgartner, « Cliniques juridiques et démultiplication des missions de l’université », Revue Cliniques Juridiques, Volume 1 – 2017 (revue en ligne sur Internet), n° 20.
  27. S. Henette-Vauchez, D. Roman, « Pour un enseignement clinique du droit », LPA, 2006, n° 219, p. 3.
  28. Romain Ollard et Amarande Baumgartner, « Cliniques juridiques et démultiplication des missions de l’université », Revue Cliniques Juridiques, Volume 1 – 2017 (revue en ligne sur Internet), n° 20.
  29. Romain Ollard et Amarande Baumgartner, « Cliniques juridiques et démultiplication des missions de l’université », Revue Cliniques Juridiques, Volume 1 – 2017 (revue en ligne sur Internet), n° 20.
  30. http://www.vip.uvsq.fr/centre-de-recherche-versailles-saint-quentin-institutions-publiques/langue-fr/clinique-de-legistique/.
  31. V. notam. Jeremy Perelman, « Penser la pratique, théoriser le droit en action : des cliniques juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2014/2 (Volume 73), p. 133.
  32. V. notam. C. Jamin, « La Cuisine du Droit. L’École de Droit de Sciences Po : une expérimentation française », Dalloz, 2013, p. 99-104.
  33. V. également, Xavier Aurey, « Les origines des cliniques juridiques », Revue Cliniques Juridiques, Volume 1 – 2017, (revue en ligne sur Internet) n° 26.
  34. Yaël Halbron, « Vers un Pro Bono à la française ? », Revue des Juristes de Sciences Po, décembre 2012.
  35. V. égal. Florence Chérigny, « L’accès au droit dans une clinique pluridisciplinaire : l’exemple du FAB®ICC de l’Université de Poitiers », Revue Cliniques Juridiques, Volume 2 – 2018 (revue en ligne sur Internet) et Jeremy Perelman, « Penser la pratique, théoriser le droit en action : des cliniques juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2014/2 (Volume 73), p. 133.
  36. V. égal. Florence Chérigny, « L’accès au droit dans une clinique pluridisciplinaire : l’exemple du FAB®ICC de l’Université de Poitiers », Revue Cliniques Juridiques, Volume 2 – 2018 (revue en ligne sur Internet).
  37. Pour des exemples d’IHRC, V. NYU School of law :  https://chrgj.org/focus-areas/international-human-rights-clinic ; Harward law school : https://hls.harvard.edu/dept/clinical/clinics/international-human-rights-clinic ; University Cicago law : https://www.law.uchicago.edu/ihrc.
  38. Didier Valette, « Les cliniques juridiques universitaires, un modèle à inventer », Dalloz actualités, 23 mars 2018 ; V. égal. Christophe Jamin, « Clinique du droit : innovation versus professionnalisation », Dalloz 2014, p. 675, note 24.
  39. V. Entretiens Rencontre entre Henri Leclerc et Laurent Samama et Benjamin Pitcho, « L’avocat du XXI siècle : un avocat inséré dans la société, capable de répondre aux défis d’une société de plus n plus fragmentée », JCP G, 2014, 1205.
  40. Sur le sujet, V. notam. https://www.village-justice.com/articles/cliniques-du-droit,16391.html
  41. V. notam. Guillaume Laurent, « Les cliniques juridiques mise à l’honneur dans le rapport sur l’avenir de la profession d’avocat », Dalloz, 2017, p. 1198.
  42. V. M. Depincé et D. Mainguy « L’introduction de l’action de groupe en droit français », JurisClasseur Concurrence – Consommation, 20 mars 2014.
  43. Seules les associations de défense des consommateurs représentative au niveau national et agrées en vertu de l’article L. 411-1 du Code de la consommation peuvent introduire des actions de groupe.
  44. On peut ainsi relever que seules neuf actions ont été intentées depuis l’entrée en vigueur de la loi Consommation du 17 mars 2014. Ce chiffre démontre clairement une certaine inaction des associations de consommateurs ayant qualité pour agir. Cette inaction trouve notamment ses origines dans le manque de moyens financiers et de connaissances en droit de ces associations.
  45. Ce dispositif a de nombreux défauts. Tout d’abord, le formulaire est fastidieux à remplir et prend en compte un très grand nombre de paramètres : salaire mensuel, salaire de son conjoint, nombre d’enfants à charge ainsi que les autres revenus potentiels. Il n’est d’ailleurs pas rare que les cliniques juridiques remplissent elles-mêmes ces demandes d’aide juridictionnelle.
  46. S’adressant avant tout aux personnes très précarisées, l’aide juridictionnelle exclue de facto de nombreuses classes moyennes voire populaire. Un foyer composé de deux parents gagnants chacun 1000€ par mois et d’un enfant est ainsi exclu de ce dispositif.
  47. Le problème financier se pose également parfois. Une consultation d’avocats peut dépasser les cent euros. Or, les litiges simples de droit de la consommation sont des préjudices de l’ordre de quatre-vingts à cinq cent euros, c’est à dire une somme où les justiciables se posent la question de l’intérêt d’une action en justice, craignant que cette dernière devienne un coût.
  48. M. Bénichou (Propos recueillis par S. Faure), « Le problème, c’est l’accès au droit des classes moyennes », Libération, 2 octobre 2014).
  49. V. C. DUPUY, Les cliniques juridiques séduisent la France, Droit et Patrimoine, n°267, mars 2017
  50. Didier Valette rappelle que le cadre juridique international des cliniques juridiques universitaires est amorcé par trois textes importants : 1°) Le Décret n°2012-1020 du 4 septembre 2012 portant publication de l’accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et l’ONU (JORF du 6 septembre 2012). Ce texte consacre dans la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en faveur de l’égalité femmes/hommes et offre un soutien aux activités des cliniques juridiques de l’Association des juristes maliennes de Bamako (annexe 2 du décret). 2°) La Résolution 67/187 du 20 décembre 2012, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, relative aux principes et lignes directrices des Nations unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale (Office des Nations unies contre la drogue et le crime, New York, 2013). Voir, en particulier, la ligne directrice n°16 Partenariats avec les prestataires de services d’assistance juridique non étatiques et les universités. 3°) La Résolution du Parlement européen du 11 juin 2013 sur l’amélioration de l’accès à la justice : aide judiciaire accordée dans le cadre des litiges civils et commerciaux transfrontaliers (point 26) (JOCE du 19 février 2016, C065, 12), à l’occasion de laquelle le Parlement européen se félicite des nombreuses initiatives qui se sont révélées être de bonnes pratiques en matière de gratuité du conseil juridique, comme les organismes pro bono et les cliniques juridiques.
  51. A l’exception notable, comme le souligne Didier Valette de l’Institut d’études politiques de Paris, habilité à délivrer un diplôme conférant le grade de master et portant mention carrières judiciaires et juridiques ou droit économique, en application d’un arrêté du 21 mars 2007, modifiant l’arrêté du 25 novembre 1998 qui fixe la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat, JORF du 8 avril 2007.
  52. Article L.611-2 du Code de l’éducation, modifié par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013.
  53. Articles L621-1 à L621-3 du chapitre I (Droit, sciences politiques, économie et administration) du titre II (Les formations universitaires générales et la formation des maîtres) du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation.
  54. Pour ce faire, Didier Valette propose de s’inspirer de l’une des formes prévues par l’article L713-1 du code de l’éducation 12 (12 Article L713-1 du code de l’éducation, modifié par l’ordonnance n°2014-807 du 17 juillet 2014).
  55. Notamment selon Didier Valette par la modification de l’article 9 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master.
  56. Titre II de la loi du 31 décembre 1971.
  57. Article 55, alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971.
  58. A propos d’Alexis Sluys, V. notam. George Laurent, « Alexis Sluys : un pédagogue engagé au service de l’enseignement officiel en Belgique », Cahiers Bruxellois – Brusselse Cahiers, 2015/1, p. 74. D’Alexis Sluys, V. notam. « Les compartiments scolaires » (1910), « La Géographie intuitive » (1877), « La Gymnastique pédagogique. De la nécessité et des moyens de l’organiser dans les écoles primaires ». Rapport présenté à la Fédération des instituteurs belges, augmenté de plusieurs annexes (1873).
  59. V. notam. Mustapha Mekki, « Blockchains : entre mystères et fantasmes », Dalloz, 2019, p. 415 ; V. égal. Olivier Lasmoles, « La difficile appréhension des blockchains par le droit », Revue internationale de droit économique, 2018/4, p. 453.
  60. V. notam. Mustapha Mekki, « Le smart contract, objet du droit » Dalloz, 2019, p. 27 ;
  61. V. « Réformer l’enseignement du droit en France à la lumière des systèmes étrangers », sous la direction scientifique de Mustapha Mekki, LexisNexis, 2018 ; notam. « Propositions pour une université du XXIe siècle », p. 40 et s., en particulier la proposition 11 : « Remodeler les séances de travaux dirigés qui doivent exclusivement être consacrés à la réalisation d’exercices individuels et collectifs (plaidoiries, cliniques du droit, synthèse, notes de services, rédaction d’actes, analyse de décisions de justice, résolution d’un cas pratique…) adaptation qui s’impose dès les premières années ».
  62. V. égal. Alberto Alemanno et Alexandre Biard, « L’enseignement clinique du droit : une réponse aux nouveaux défis de nos sociétés », JCP G, 2017, 589.
  63. Yves Duteil, « Apprendre », Album Sans attendre, 2001.
  64. Mousseron, « Technique contractuelle », Francis Lefebvre, 2ème éd. 1999.