Hindobey est une expression AYNEHA (langue nationale parlée notamment par les songhaïs et les zarma au Niger) qui signifie : aide ou assistance au prochain. Elle a été co-fondée avec M. Hamadou SOUMANA, enseignant de droit privé à l’Université Djibo HAMANI de Tahoua au Niger.
Le Niger est un pays de migration complexe où se superposent toutes les formes de mobilité. Pays de modeste émigration vers les pôles urbains côtiers du Ghana, du Nigeria, de la Côte d’Ivoire, du Bénin ou du Togo, le Niger est plus connu en tant qu’espace d’accueil et de transit d’une migration diverse. En effet, au 30 juillet 2025, le nombre des personnes en déplacement forcé enregistrées au Niger, s’élève à neuf cents trente-sept mille (937 000), reparti entre les catégories suivantes : 439 499 réfugiées et demandeurs d’asile (dont 347 544 sont enregistrés) ; 459 585 personnes déplacées internes (dont 375 267 sont enrôlés) et 47,396 autres personnes sous mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés1. Il convient d’ajouter à ce nombre, trois cents huit mille neuf cents soixante-quatre (308 964) migrants observés aux dix points de suivi des flux migratoires de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Niger, au premier trimestre 20252. Les pays émetteurs sont principalement le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, le Nigeria, le Soudan et le Tchad. En fonction de la catégorie juridique des personnes, les principales causes des déplacements vers et/ou depuis le Niger sont économiques, climatiques, politiques et sécuritaires.
Ces données montrent une réalité constante : le Niger est un pays stratégique dans la régulation des flux migratoires en Afrique de l’ouest. En effet, de par sa position géographique (position charnière entre l’Afrique subsaharienne et le Maghreb)3, le pays fait face à un afflux massif de réfugiés et demandeurs d’asile, de déplacés internes et de migrants depuis une quinzaine d’années4. Les routes migratoires utilisées5 sont principalement Tillabéri-Niamey-Agadez et Zinder-Agadez.
Lorsque ces personnes se déplacent ensemble, de manière régulière ou irrégulière, en utilisant les mêmes itinéraires et moyens de transport, mais pour des raisons différentes, on parle de « mouvements mixtes ou flux mixtes »6. Les personnes qui voyagent au sein de mouvements migratoires mixtes ont des besoins variés, et il peut s’agir de demandeurs d’asile, de réfugiés, d’apatrides, de victimes de la traite d’êtres humains, d’enfants non accompagnés ou séparés de leur famille ou de migrants en situation irrégulière. Les mouvements migratoires mixtes sont des situations souvent complexes et ils peuvent engendrer des défis pour l’ensemble des personnes impliquées7. En effet, les personnes en mouvement mixte (PMM) sont très souvent exposées à des dangers de tout genre : la mort, la traite des personnes, le trafic d’êtres humains, les violences sexuelles, l’exploitation par le travail, les arrestations, les détentions, les expulsions et/ou refoulements, les fausses promesses ou abandon par les passeurs/intermédiaires ou organisateurs de voyages, les vols, agressions et escroqueries etc.
Qu’est-ce qu’une clinique juridique peut-elle bien faire dans un contexte où les défis sont si immenses ? partant de la conviction partagée en droits humains que la société doit la subsistance aux citoyens malheureux8, l’ambition de la Clinique juridique Hindobey (CJH) est de contribuer au plein respect des droits des PMM et de leur dignité en tant qu’individus. En effet, créée en juin 2024, l’objectif général de la CHJ est d’œuvrer essentiellement à la vulgarisation du droit des personnes en mouvements mixtes et à leur accompagnement dans les procédures administratives et judiciaires au Niger.
Deux justifications majeures sont au cœur du lancement de la clinique juridique Hindobey. La première est qu’en dépit d’un cadre juridique et politique riche et diversifié9, le droit et les droits des personnes en mouvement mixte au Niger ne sont pas suffisamment promus. En effet, malgré des actions de vulgarisation menées par des organes étatiques et non étatiques (organismes internationaux gouvernementaux et organisations non gouvernementales), les textes juridiques applicables aux personnes déplacées demeurent globalement méconnus des concernés. Au constat, on relève que ces personnes ne maîtrisent ni la substance de leurs droits, ni les procédures administratives et judiciaires pour garantir ces derniers. Pour le cas des migrants et réfugiés en particulier, il est notable que dans leur écrasante majorité, ils méconnaissent les procédures administratives d’immigration et de séjour au Niger.
La seconde justification repose sur le constat que le Niger ne dispose pas suffisamment d’avocats pour accompagner ces personnes en situation de vulnérabilité, et lorsqu’ils existent, les coûts ne sont pas toujours à la portée de tous. De ce point de vue, la mise en œuvre d’une Clinique juridique dédiée à ces questions permettra d’offrir une alternative aux personnes déplacées en vue de contribuer à résoudre ces difficultés. Elle se présente comme un palliatif pertinent et crédible, en ce sens qu’elle peut jouer un rôle d’orientation en facilitant l’accès au droit à travers des activités de sensibilisation et de consultations juridiques gratuites, menées par une nouvelle génération de professionnels en droit des personnes en mouvement mixte.
Et, comme rien n’arrête une idée dont l’heure est venue, le lancement de la CJH dans un contexte national où il y a peu ou même pas d’initiative semblable pourrait se révéler une expérience louable. Chose inédite au Niger, entre 2024 et 2025, deux cliniques juridiques ont vu le jour, dont la CJH à l’Université Djibo Hamani de Tahoua et celle de l’Université Abdou Moumouni de Niamey. La dynamique est enclenchée même si elle a tardé. En effet, historiquement et sur le plan international, les racines des cliniques juridiques modernes sont à rechercher aux États-Unis dans les critiques de l’enseignement du droit lancées au début du XXème siècle10. Le mouvement des cliniques juridiques, bien avant son essor sur le continent africain, s’était d’abord affirmé dans diverses régions du monde, notamment en Inde, au Mexique, en République tchèque, en Argentine, en Chine et en Russie, avant de s’étendre à l’Afrique, avec des expériences pionnières au Nigéria et en Afrique du Sud11. Il faut dire que les Nations Unies elles même encouragent l’implémentation des cliniques juridiques dans le monde. En effet, l’adoption en 2012 des Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale12 a contribué à la reconnaissance de l’importance fondamentale des cliniques juridiques pour améliorer la situation des personnes aux prises avec le système de justice pénale.
Au regard de son programme d’activités, la CJH s’inscrit dans la logique des modèles classiques de cliniques juridiques en mettant l’accent sur la pédagogie de l’expérimentation et vise à la fois à l’apprentissage du droit substantiel et à l’acquisition de compétences pratiques. C’est Cédric Meurant qui résume mieux le rôle d’une clinique juridique classique : « au sein des « cliniques », des « patients » soumettent leurs problématiques juridiques à des « cliniciens » sans blouse blanche qui préviennent, « diagnostiquent » et « soignent » les « pathologies » juridiques chères au doyen Carbonnier : les litiges »13. Dans une perspective plus vaste que cette perception pratique, la CJH intègre une double dimension de promotion et de protection des PMM en tant que catégorie juridique vulnérable.
Sur le plan pratique et pour rendre prévisibles ses activités, elle s’appuie sur un plan d’actions triennal 2024-2027. S’il faut regretter qu’au moment où nous écrivons ces quelques lignes, elle n’a qu’un faible ancrage institutionnel et pratique en raison de contraintes diverses14, les activités de promotion du droit des personnes en mouvement mixte au Niger de la CJH sont orientées dans deux trajectoires complémentaires. Il s’agit d’abord de l’enseignement pratique du droit des PMM (I) et ensuite la promotion des droits des PMM au Niger (II).
L’enseignement pratique du droit des personnes en mouvement mixte au Niger
L’enseignement clinique s’effectue à travers des cours aux méthodes pédagogiques distinctes des cours traditionnels dans les Facultés. Partant de cette réalité et en lien avec les besoins particuliers en matière de protection des demandeurs d’asile, des réfugiés, des migrants et des déplacés internes, la CJH déploie ses activités à deux niveaux. D’une part, elle contribue à la vulgarisation des sources du droit des personnes en mouvement mixte au Niger (A), et d’autre part elle propose une formation pratique pour les animateurs de la clinique (B).
La vulgarisation des sources du droit des personnes en mouvement mixte au Niger
L’une des missions essentielles de la clinique juridique Hindobey est de contribuer à une large vulgarisation du droit des personnes en mobilité mixte sur l’ensemble du territoire national. De manière générale et dans un État de droit, la vulgarisation du droit permet de rendre le droit compréhensible et accessible à tous, contribuant ainsi à une meilleure information des citoyens sur leurs droits et obligations15. Dans le cas spécifique de notre clinique, la vulgarisation des sources du droit des PMM vise à simplifier non seulement les concepts et termes techniques, mais également la densité des textes juridiques y relatifs. Sur le plan méthodologique, la vulgarisation couvre d’abord un contenu (1) et procède des modalités précises (2).
Le contenu de la vulgarisation
Le point 3 du plan d’action triennal (2024-2027) de la clinique juridique Hindobey recense une bonne dizaine d’instruments juridiques à vulgariser en raison de leur pertinence en lien avec les droits et obligations des PMM au Niger. Se limiter à une dizaine d’instruments juridiques dans un domaine où on en compte beaucoup plus est un choix raisonnable. En effet, n’étant qu’à ses débuts et sans ressource conséquentes, la clinique n’entend pas s’encombrer d’activités dont elle n’a pas les moyens.
Un problème s’est posé au départ : quels instruments faut-il vulgariser alors que les catégories de personnes visées sont substantiellement hétérogènes, de sorte qu’aucune catégorie n’est soluble dans le droit de l’autre ? la réponse raisonnée, non sans difficulté, a permis d’identifier des instruments juridiques à caractères général et des textes juridiques spécifiques. Les premiers sont à dominante internationaux et régionaux, alors que les seconds sont majoritairement nationaux.
Tout d’abord, s’agissant des instruments juridiques à caractère général applicables en termes de protection des PMM, retenus au programme de la vulgarisation, il y a fondamentalement les composantes de la « Charte internationale des droits de l’Homme »16, à savoir la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. S’agissant du premier instrument, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, il réaffirme, dans son préambule, que la « dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde »17. En ce qui concerne le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP)18, il reprend en substance les mêmes droits que ceux prévus dans la Déclaration. Ainsi, les dispositions des articles 3, 4, 6, 7, 8,9 et12 font obligation aux États de protéger les droits fondamentaux de la personne indépendamment de son statut juridique. Globalement, les droits contenus dans ce pacte constituent ce qu’on appelle le « noyau intangible » des droits de l’homme, une sorte de jus cogens (normes impératives) des droits de l’homme19. Pour ce qui est du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)20, il est présenté comme l’instrument juridique de référence dans le domaine des droits sociaux et économiques. Le choix de vulgariser ces instruments se justifie doublement. D’abord, il s’agit d’instruments représentatifs de tous les droits dont un individu peut se prévaloir quel que soit son statut juridique et administratif dans un pays donné. Ensuite, au regard du processus qui les a vus naître, ces instruments bénéficient d’une reconnaissance constitutionnelle21 dont la conséquence est la fondamentalité des droits qu’ils contiennent.
Outre ces trois instruments juridiques majeurs, la vulgarisation des sources s’est élargie à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Adoptée le 27 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986, elle est le plus important des instruments de protection des droits humains sur le continent africain22. Au plan normatif, la Charte annonce (art.1) que les États membres de l’UA reconnaissent à l’homme et aux peuples africains les droits, libertés et devoirs qu’elle consacre et que ces mêmes États s’engagent à les respecter au fond. Elle protège les personnes contre la discrimination fondée sur différents motifs et interdit l’expulsion en masse de non-nationaux. Il en résulte que les PMM doivent, eux-aussi, bénéficier des différents droits qu’elle protège.
Ensuite, au titre des instruments juridiques spécifiques retenus pour la vulgarisation, il y a quatre conventions internationales majeures, toutes ratifiées par le Niger et plusieurs textes législatifs. Au titre des conventions, le choix est opéré selon les trois catégories dominantes des PMM, à savoir les travailleurs migrants, les réfugiés et les PDI. S’agissant des travailleurs migrants, le travail de vulgarisation s’opère sur la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée le 18 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er juillet 2003, et ratifiée par la République du Niger en 2009. Cette convention exprime la reconnaissance par la communauté internationale que les travailleurs migrants peuvent être dans des situations vulnérables et difficiles et admet que les travailleurs migrants et leurs familles ne sont pas uniquement des entités économiques mais des êtres humains avec des droits à protéger. La protection offerte par la Convention sur la protection des droits travailleurs migrants réguliers et aux membres de leurs familles inclut une liste de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels auxquels tous les travailleurs migrants et les membres de leurs familles ont droit23.
Pour les réfugiés, le travail de vulgarisation porte substantiellement sur la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Comme l’écrit un auteur,
« l’importance toujours actuelle de la Convention de 1951 en tant qu’instrument premier de la protection des réfugiés qui, telle qu’amendée par son Protocole de 1967, établit les droits, y compris les droits de l’Homme, et les normes minimales de traitement des personnes sous son ressort »24.
Subsidiairement et pour tenir compte des spécificités africaines, la clinique accorde également une importance à la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique25. Concernant les PDI dont le nombre connaît une progression constante au Niger, l’instrument pertinent est la Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique26. C’est le principal instrument normatif servant de cadre d’actions pour les États, ainsi que pour les organisations internationales et des agences humanitaires.
Enfin, en ce qui concerne les textes législatifs, le choix n’a pas été aisé en raison de la profusion des textes applicables. Comme pour les conventions internationales spécifiques, un choix raisonnable de trois textes législatifs et leurs décrets d’application a été opéré pour la vulgarisation. Il s’agit là aussi d’une loi par catégorie de PMM. Ainsi, pour les migrants, le texte le plus important est l’Ordonnance n°81-40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Niger27 et son décret d’application28. Pour les réfugiés et demandeurs d’asile, c’est la loi n°97-16 du 20 juin 1997 portant statut des Réfugiés au Niger ainsi que son décret d’application29. Concernant les PDI, c’est la loi n° 2018-74 du 10 décembre 2018 relative à la protection et à l’assistance aux personnes déplacées internes et son décret d’application30.
C’est ce paquet plus moins étoffé d’instruments juridiques qui est retenu pour la vulgarisation suivant certaines modalités.
Les modalités de vulgarisation
Pour avoir un impact réel sur les catégories des PMM et, au-delà la société nigérienne, la clinique juridique Hindobey a recensé dans son plan d’action huit (08), les actions à mener afin de vulgariser les instruments ci-dessus présentés. Par ordre de priorité et en fonction des ressources mobilisées, ces actions concernent l’élaboration des supports de communication ; l’organisation des caravanes de sensibilisation ; l’organisation des concours de plaidoirie et jeux concours ; l’animation de conférences-débats ; la réalisation des émissions radio-télévisées ; la réalisation des spots publicitaires ; l’animation d’un site Web et l’animation d’un Journal dédié au droit des PMM. On peut aisément remarquer que les actions prévues sont plurielles et ambitieuses, mais le peu ou pas de moyens de la clinique nous a conduit à n’en retenir que trois dans un premier temps : l’élaboration des supports de communication ; l’organisation des caravanes de sensibilisation et l’animation de conférences-débats.
Les deux premières actions ont progressivement déjà pris forme, alors que la troisième attend sa concrétisation. Au titre de l’élaboration des supports de communication, trois activités sont définies notamment la confection et la diffusion de dépliants, la confection des pancartes à mobiliser sur les camps d’accueil des personnes déplacées et des gares routières31 ; la confection de tee-shirts floqués de messages de sensibilisation. L’activité pilote de la clinique projetée pendant le dernier trimestre de l’année 2025 va se focaliser sur la vulgarisation de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme. Il s’agira, au moyen de dépliants, d’opérer une sélection de dispositions pertinentes dudit instrument intéressant toutes les catégories de PMM en termes de droits et devoirs sur le territoire national. Il est envisagé d’utiliser plusieurs langues32 afin de toucher un public large parmi les PMM.
La dernière activité au titre du dernier trimestre 2025 porte sur l’organisation d’une caravane de sensibilisation principalement aux alentours des gares routières, des camps de déplacés internes et des demandeurs d’asile. L’objectif de la caravane est de sensibiliser les groupes cibles, les structures de la société civile et les autorités déconcentrées et décentralisées sur la nécessité d’intégrer dans leurs actions une meilleure prise en charge des droits des PMM dans leurs sphères d’intervention.
En plus de la vulgarisation des sources, le droit des PMM est également promu à travers la formation des acteurs de la clinique.
La formation des acteurs de la clinique
Selon Romain OLLARD, la formation des acteurs cliniciens tourne autour d’un triptyque : acquisition de connaissances ; acquisition d’un savoir-faire et d’un savoir-être33. Classiquement, on estime qu’une clinique juridique est une approche quadripartite qui inclut étudiants, enseignants cliniciens, professionnels et bénéficiaires individuels ou collectifs34. L’approche de la clinique juridique Hindobey est en phase avec cette perspective. C’est pourquoi, en plus de la formation des étudiants (1), il est envisagé une formation des bénéficiaires de la clinique (2).
La formation des étudiants
La mission originelle de toute clinique juridique renvoie à la formation des étudiants pour une meilleure prise en charge des pathologies juridiques concrètes pour lesquelles ils seront sollicités. Sandra BABCOCK écrit à ce sujet que,
« suivant l’approche clinique, ils apprennent comment mener un entretien avec un client ou un témoin, comment écrire et structurer des documents juridiques (par exemple, comment faire un appel, présenter un pourvoi en cassation, ou rédiger un rapport sur l’application des normes internationales des droits de l’homme), comment évaluer les questions stratégiques, comment résoudre des problèmes déontologiques, et comment argumenter à l’oral. Ils pratiquent les arts de la persuasion et de la narration. Ils apprennent l’importance critique des faits dans les litiges et comment passer de la théorie à la pratique du droit »35
Il s’agit là d’un idéal pour tout étudiant clinicien à atteindre sur le long terme.
Dans cette perspective et suivant notre plan d’actions, la clinique juridique Hindobey entend, avec ses modestes moyens, compléter le cursus académique des étudiants36 pour en faire des experts du droit des PMM. Le processus de formation s’effectue en deux étapes. La première concerne le recrutement des auditeurs, tandis que la seconde est relative aux enseignements pratiques. S’agissant de la sélection des auditeurs étudiants (une quinze au maximum par cohorte et par an), elle s’opère à travers un appel à candidatures parmi ceux qui sont régulièrement inscrits en année de Licence. Les critères de choix sont l’excellence et un intérêt motivé pour les droits de l’homme en général. Un comité composé d’enseignants de la Faculté de Droit et de professionnels du droit (magistrats essentiellement, en raison d’un manque d’avocats dans la région de Tahoua) procède à l’étude des dossiers de candidature.
En ce qui concerne les enseignements pratiques, trois modules basiques en droits humains et en droit de la mobilité sont élaborés par nos soins37 : droit international des droits de l’homme (Module 1) ; le cadre juridique et institutionnel des PMM au Niger (Module 2) et la protection des personnes prises dans les flux mixtes de migrants au Niger (Module 3). Ce premier lot de modules vise à l’apprentissage de connaissances juridiques substantielles et à l’acquisition de savoir-faire. Plus concrètement, à l’issue de ces premiers modules, les étudiants cliniciens seront en capacité de : s’entretenir avec les PMM sur des préoccupations de nature juridique ; conseiller des éventuels usagers de la clinique en lien avec le champ d’intervention de la clinique ; donner des avis sur les procédures administratives et juridictionnelles devant les organes compétents en droit nigérien, etc.
Dans cet apprentissage, ce qui change pour l’étudiant, c’est l’acquisition de compétences pratiques : le savoir-faire qui détermine à son tour un savoir-être. En effet, confronté à des situations concrètes, l’étudiant clinicien est outillé pour les prendre en charge, de manière autonome : la rédaction d’un recours administratif et/ou juridictionnel, la conduite de négociations pour arriver à une solution amiable, le suivi de procédures juridictionnelles et non juridictionnelles, la défense d’un dossier devant des autorités administratives ou judiciaires, etc.
S’il faut ajouter à cette formation pratique des étudiants cliniciens, celle des bénéficiaires, l’objectif de la clinique de rendre accessible le droit des PMM est clairement atteignable.
La formation des bénéficiaires
À la différence des approches classiques des cliniques juridiques dont le programme de formation est fondamentalement axé sur les étudiants, l’approche hindobey est assez particulière. En effet, autant que les étudiants, les bénéficiaires, composante fondamentale des prestations de la clinique, doivent également être formés pour en faire des défenseurs de leurs propres causes.
Les bénéficiaires de la clinique sont essentiellement les PMM, c’est-à-dire les migrants tous statuts confondus (migrants réguliers et irréguliers, les victimes de trafic ou de traite, etc.) ; les réfugiés et demandeurs d’asile ; les personnes déplacées internes et, éventuellement, les personnes apatrides ou à risque d’apatridie au Niger. Ces bénéficiaires sont, en même temps, les principaux destinataires des services de la clinique. Il faut cependant préciser que le programme de formation ne vise que les représentants de ces groupes. Comme pour les étudiants, un processus similaire est envisagé afin de sélectionner les participants à la formation. Mais, leur diversité catégorielle et le nombre si important commandent que des critères différents soient utilisés pour la sélection adéquate des représentants.
Le plus important, dans cette initiative, est qu’au fond toutes les structures de migrants régulièrement constituées bénéficient de la formation. A ce titre, le plan d’action de la clinique prévoit une activité pilote à Tahoua, ville carrefour d’accueil et de transit de migrants au Niger38 où des formations sur le droit des étrangers sont organisées au bénéfice des représentants des communautés de migrants y présentes. Privilégiant une approche métajuridique, le programme de formation prévu à cet effet inclut des modules transversaux sur le « vivre ensemble avec les communautés d’accueil », les « procédures de séjour pour les étrangers au Niger », le « rôle des associations dans la défense des droits des migrants »39 et les « techniques d’enquête en cas de violation des droits des migrants ». Dans un contexte où ces populations crient, souvent, à la marginalisation, ce programme de formation permettra de changer les perceptions et les possibilités d’action. L’idéal pour la clinique Hindobey est que, désormais, les bénéficiaires de ces formations soient en capacité de pratiquer les techniques de protection des droits des migrants, en lien avec les activités de leurs associations dans la ville de Tahoua, en travaillant sur des cas réels40.
On en vient ainsi à constater que l’enseignement pratique de ce droit permet d’éduquer dans sa double dimension d’information et de formation, de sorte que les acteurs cliniciens deviennent des acteurs de leur propre épanouissement. Dans cette perspective, l’enseignement pratique du droit des PMM est complété par la promotion des droits des personnes en mouvement mixte au Niger.
La promotion des droits des personnes en mouvement mixte au Niger
La promotion des droits des personnes en mobilité au Niger figure en bonne place dans les activités identifiées dans le plan d’action triennal de la clinique. De manière générale, l’expression promotion usitée dans le domaine des droits humains renvoie à un ensemble d’actions visant à faire connaitre les droits aux populations qui peuvent alors les revendiquer et à prévenir leur violation. Dans le cas spécifique des PMM, la promotion de leurs droits est d’autant plus pertinente que, très souvent, elles se trouvent dans une vulnérabilité manifeste. Mieux, dans un contexte où très peu ou pas de PMM connaissent leurs droits, les activités de promotion ne peuvent qu’être utiles. C’est en prenant conscience de tous ces enjeux que la CJH développe un programme de promotion de droits de PMM structurellement organisé en deux catégories : la promotion des droits non procéduraux (A) et la promotion des droits procéduraux (B).
La promotion des droits non procéduraux
L’expression « droits non procéduraux » est usitée ici pour désigner les garanties juridiques fondamentales reconnues à l’homme en vue de préserver sa dignité en tant qu’être humain, en dehors de toute procédure administrative ou juridictionnelle41. Il s’agit essentiellement de ce qu’une certaine doctrine appelle « le noyau dur » ou « le jus cogens » des droits humains42. Ce sont des droits établis dans les principaux instruments internationaux de protection des droits de l’homme auxquels le Niger est partie43. Substantiellement matériels, ces droits incluent des droits économiques, sociaux et culturels (1), et des droits civils (2).
Les droits économiques et sociaux
Pour tenir compte de la spécificité des PMM et de leurs besoins particuliers au Niger, les activités de promotion de la CJH dans cette catégorie portent prioritairement sur le droit à l’éducation et à la formation, le droit à la santé et le droit au travail. L’accès à ces droits n’est pas un luxe, mais considéré comme consubstantiel à la préservation de la dignité de l’être humain.
D’abord, s’agissant du droit à l’éducation, garanti par la Constitution44 et aujourd’hui par la Charte de la Refondation45, il doit être garanti pour les enfants des PMM. Il faut rappeler ici que des programmes de l’Etat soutenus par des organismes onusiens (UNICEF et HCR, notamment) favorisent leur intégration scolaire46. Cependant, les obstacles linguistiques, les difficultés administratives et l’instabilité du statut des familles limitent encore leur accès régulier à l’école. C’est à ce niveau qu’intervient tout le travail de promotion de ce droit, afin que l’impact soit pertinent. Concrètement, la clinique mène des sensibilisations auprès des PMM pour les encourager à franchir ces obstacles en leur proposant ses services. Ensuite, l’accès au droit à la santé dont les obstacles sont similaires, est également promu avec les mêmes moyens. Enfin, en ce qui concerne le droit au travail, il est encadré par le Code du travail nigérien47, qui prévoit la possibilité d’emploi pour les étrangers disposant d’un titre de séjour régulier. Cependant, la majorité des migrants travaillent dans l’informelle, sans protection sociale ni garanties contractuelles. Le défi majeur réside donc dans la régularisation de leurs situations administratives et la prise en compte de leur statut au sein du marché local. Pour contribuer à relever ce défi, la clinique travaille sur un programme de sensibilisation en matière d’intégration professionnelle (recherche de stage par exemple) de migrants et réfugiés qui réunissent les conditions de diplôme et de capacité juridique48.
Les droits civils
En matière de promotion des droits civils, voire politiques, la clinique a également choisi de se limiter à quelques catégories, à savoir le droit à la non-discrimination, le droit à des documents et le droit d’association. S’agissant du droit à la non-discrimination, la clinique rappelle, dans ses activités de promotion, les principes fondamentaux qui découlent des instruments pertinents analysés supra selon lesquels l’État et ses structures doivent combattre l’intolérance, le racisme et la xénophobie. En d’autres termes, les migrants, les réfugiés et demandeurs d’asile (pour nous limiter aux étrangers) doivent bénéficier d’une protection juridique contre l’intolérance, les actes racistes et xénophobes. Pour ce qui est du droit à des documents, un droit essentiel, les PMM sont sensibilisés sur le droit qu’à chaque enfant d’être enregistré immédiatement après sa naissance et d’avoir un nom49. Par conséquent, les enfants de ces personnes bénéficient également de ce droit. Pour les PDI, le choix est porté sur la facilitation de l’accès aux documents d’identité.
Enfin, relativement au droit d’association, il traduit la volonté des autorités nigériennes d’encourager une approche inclusive. À ce titre, on peut déjà relever que certaines associations de migrants (exemple : Alarme Phone Sahara), notamment à Agadez et à Niamey, œuvrent pour la défense de leurs droits et la promotion de leur intégration50. L’intégration sociale et culturelle des migrants se heurte néanmoins à un certain nombre d’obstacles : les préjugés, la précarité économique et la méfiance sociale freinent leur insertion durable51. C’est pourquoi la CJH se joint à des initiatives locales (programmes de sensibilisation, activités communautaires, formation professionnelles) pour renforcer ce que Claire DUFOUR appelle la « cohabitation pacifique »52 entre populations migrantes locales.
La promotion de ces droits est complétée par celle des droits procéduraux dont les PMM peuvent se prévaloir en droit nigérien.
La promotion des droits procéduraux des PMM au Niger
Les droits procéduraux des migrants peuvent être perçus comme une première barrière aux mesures liberticides53. Selon la vision pratique et essentialiste de la CJH, toute activité de promotion de cette catégorie doit nécessairement viser, d’une part, le droit d’accès aux procédures administratives et judiciaires (1), et d’autre part, la protection effective contre les mesures arbitraires (2).
Le droit d’accès aux procédures administratives et judiciaires
L’accès aux procédures administratives et judiciaires demeure une exigence essentielle dans la protection des personnes, de façon générale. En d’autres termes, les migrants et refugiés (pour nous limiter à ces deux catégories) au même titre que les nationaux ont un droit d’accès égal devant les tribunaux et les cours de justice54. Dans la pratique, on constate que les migrants font toutefois face à de nombreux obstacles : linguistiques, coûts élevés de procédure ou manque d’assistance juridique55. Malgré des efforts déjà consentis par l’Etat et ses partenaires56, des défis restent encore à relever. Dans cette perspective et comme exposé plus haut, la CJH propose un programme d’accompagnement des PMM dans les procédures administratives et judiciaires à travers les actions de consultations légales et d’assistance juridique.
La promotion des droits des PMM contre les mesures arbitraires
Au regard du cadre normatif pertinent, les personnes migrantes (là encore, il s’agit essentiellement de migrants, demandeurs d’asile et de réfugiés) bénéficient également d’un ensemble de garanties contre les atteintes arbitraires à leurs droits. Qu’il s’agisse des mesures de refoulement ou de détention, le travail (aussi bien dans les formations qu’elle organise que dans les sensibilisations qu’elle mène) de la clinique juridique est d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur le caractère extrême de ces mesures. Pour le cas des réfugiés et demandeurs d’asile par exemple, la Convention de Genève de 1951 comme la loi nigérienne sur le statut des réfugiés, garantissent une protection contre le refoulement57. Par conséquent, nul ne peut être renvoyé vers un pays où il risque d’être persécuté ou de subir des traitements inhumains. De même, les mesures d’expulsion doivent respecter le droit à un recours suspensif, permettant au concerné de contester la décision avant son exécution58.
En ce qui concerne la question de la détention et au regard du droit international, la perception au Niger est qu’il n’y a aucune raison de détenir un migrant et ce, notamment en vertu du Protocole additionnel à la Convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée (visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants) relatif au trafic illicite de migrants par terre, air et mer, notamment en son article 6. L’idée de base ici est que le migrant comme le refugié doivent être considérés comme des victimes, et non comme des coupables. En pratique cependant, des études montrent que les conditions de détention, lorsqu’elle se produit, ne respectent pas toujours les engagements internationaux souscrit par l’État du Niger59. Des lacunes se situent à plusieurs niveaux en dépit des efforts de protection des migrants fournis par l’État et ses partenaires60. Aussi, des difficultés subsistent au niveau61 :
- Du cadre juridique en matière de protection des migrants : en effet la transposition au niveau national, des instruments juridiques internationaux ratifiés par le Niger n’est pas toujours effective ;
- De l’application des textes en matière de protection des migrants : les causes sont la mauvaise perception et la méconnaissance des textes relatifs à la protection des migrants par certains acteurs, et de façon générale l’insuffisance de la communication en matière de migration ;
- Du cadre institutionnel en matière de protection des migrants : malgré les efforts consentis par l’État et ses partenaires, la quantité et la qualité des infrastructures d’accueil ainsi que le niveau de coordination des structures chargées de la protection des migrants demeurent en-deçà des attentes ;
- Du respect des droits des personnes interpelées, aussi bien par rapport au respect du délai légal de garde à vue et la fourniture d’une alimentation régulière, qu’au niveau de la prise en charge alimentaire et sanitaire des migrants en détention62.
Au surplus, la méconnaissance de leurs droits par les migrants et la lenteur des procédures constituent autant d’entraves à la pleine effectivité des garanties procédurales, au regard desquelles les actions de promotion par la clinique Hindobey.
Conclusion
Au terme de la présente réflexion, on en ressort déterminé qu’une idée, sinon une conviction se consolide. Il s’agit de l’idée que la CJH, comme toutes les autres cliniques, est un outil novateur qui complète la formation académique et le renforcement de capacités des étudiants et des PMM. Elle se veut être un cadre de perfectionnement et une pépinière de développement de compétences pour les étudiants à travers la pratique du droit (consultation, étude de cas, assistance juridique, plaidoyer, etc.). Dans une perspective de complémentarité, la CJH est aussi un mécanisme de promotion de la dignité des PMM dans un contexte, parfois peu favorable. La combinaison de ces facteurs fait de la CJH, malgré les contraintes, une alternative crédible pour une nouvelle éducation du droit des PMM au Niger et ailleurs.
Notes
- UNCS, Statistiques des populations : Rapports statistiques mensuels du UNHCR pour les réfugiés et demandeurs d’asile, statistiques validées du comité central MAH/GC pour les IDPs, août 2025.
- https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/NER_Rapport_FMR_F%C3%A9vrier_2025_%20V_Fran%C3%A7aise.pdf?iframe=true, consulté le 26 aout 2025.
- Pays enclavé en Afrique de l’Ouest et situé au cœur du sahel, le Niger couvre une superficie de 1 267 000 km2. Il est limité au Nord par l’Algérie et la Libye, à l’Est par le Tchad, au Sud par le Nigeria et le Bénin et à l’Ouest par le Burkina Faso et le Mali. Avec ces voisins, le Niger partage 5 697 kms de frontières.
- A l’occasion du lancement de la vulgarisation de la politique nationale de migration, le ministre de l’intérieur rappelait ceci : « au demeurant, les statistiques des services de contrôle aux frontières pour l’année 2024 par exemple, illustrent clairement ce triple phénomène à savoir : tout d’abord, un surplus de plus de 37 000 nationaux enregistrés à la sortie, par rapport au chiffre des entrées, corroborant ainsi notre dimension de pays de départ de migrants ; ensuite, un solde excédentaire de plus de 80 000 étrangers enregistrés à l’entrée par rapport au nombre d’étrangers à la sortie, confirmant ainsi notre statut de pays de destination pour certaines catégories de migrants ; enfin, le flux de plus de 280 000 étrangers enregistrés à la sortie pendant la même période confirmant ainsi notre position de pays de transit pour les migrants » : https://www.lesahel.org/lancement-a-agadez-de-la-caravane-de-vulgarisation-de-la-politique-nationale-de-la-migration-pour-une-gestion-renforcee-coordonnee-et-plus-humaine-du-phenomene-migratoire/, consulté le 28 octobre 2025.
- En matière migratoire, les migrants utilisent deux types de routes : les routes officielles avec contrôle policier et les routes clandestines, qui présentent des dangers pour les migrants en termes d’insécurité et d’exploitation par les réseaux criminels.
- Il s’agit là d’une terminologie qui ne repose pas sur une définition conventionnelle, mais dont le sens a été forgé par l’usage des organismes à vocation humanitaire tels que le HCR.
- https://www.unhcr.org/fr/nos-activites/proteger-les-droits-humains/asile-et-migration, consulté le 28 août 2025.
- D. ROMAN, La cause des droits : écologie, progrès social et droit humains, Paris, Dalloz, 2021, p.15.
- Sur le plan juridique, l’État du Niger a souscrit à des engagements internationaux et régionaux bi et multilatéraux relatifs aux diverses formes de migration : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP) ; le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), tous ratifiés par le Niger en 1986, la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le Protocole Additionnel de 1967 ; la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ratifiée en 2009, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ratifiée le 21 juillet 1986), la Convention de 1969 sur les réfugiés en Afrique, la Convention de Kampala de 2009 sur les PDIs en Afrique ratifiée en 2012 par le Niger, etc. Au plan national, le cadre juridique relatif à la mobilité repose sur une série de lois et d’actes réglementaires : l’Ordonnance n°81- 40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Niger ; la loi n°97-16 du 20 juin 1997 portant statut des Réfugiés, la loi n° 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrant ; l’Ordonnance n° 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes ; la loi n°2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, la loi n° 2018-74 du 10 décembre 2018 relative à la protection et à l’assistance aux personnes déplacées internes. Au titre des politiques publiques, on peut citer à titre illustratif les documents portant Politique nationale de la migration et les plans d’action du Niger contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants.
- S. BABCOCK, « Cliniques juridiques, enseignement du droit et accès à la justice », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017 [https://cliniques-juridiques.org/?p=306], consulté le 17 septembre 2025.
- Ibidem.
- https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Legal_aid_-principles_ans_guidlines-F-13-86717_ebook.pdf, consulté le 17septembre 2025.
- Meurant Cédric. « L’enseignement clinique : L’exemple lyonnais du droit des étrangers ». Les Cahiers Portalis, 2023/1 N° 11, 2023. p.133-144. CAIRN.INFO, https://droit.cairn.info/revue-les-cahiers-portalis-2023, Pages 133 à 144
- Pour approfondir le contexte particulier des cliniques juridiques en Afrique subsaharienne francophone, voir : K. KOMLAN, E. TAGNAMI & D. KOSSI, « Les cliniques juridiques « made in Africa » à l’épreuve de leur adaptation aux « standards » en matière d’enseignement clinique du droit », Cliniques juridiques, Volume 5, 2021 [https://cliniques-juridiques.org/?p=799].
- L’accès à l’information est considéré dans de nombreux système juridiques comme un droit fondamental.
- Pour une brève présentation, voir : https://www.ohchr.org/fr/what-are-human-rights/international-bill-human-rights, consulté le 22 septembre 2025.
- Son article 13 fait de la migration (entendu comme le droit de circuler, le droit de se déplacer d’un milieu à un autre, le droit d’aller et de revenir), un droit à caractère fondamental.
- Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, cet instrument est ratifié par le Niger en 1986.
- M.ZEROUALI et A. JANATI-IDRISSI, Droits international des droits de l’Homme : instruments, mécanismes et procédures, Hilal, 2005, Oujda, p. 43.
- Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, cet instrument est ratifié par le Niger en 1986.
- A l’exemple du Niger, la Constitution du 25 novembre 2010 rappelle dans son préambule certains de ces instruments juridiques en raison de leur importance.
- Très originale, la CADHP a très nettement rejeté la très contestable doctrine de « distinction binaire » entre les droits humains. Toutes les catégories des droits de l’Homme y sont consacrées, y compris au surplus les droits des peuples : F. OUGUERGOUZ, La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris, PUF, 1993, p. 78.
- Seules des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé ou de moralité publiques, ou des droits et libertés d’autrui peuvent justifier la restriction à la jouissance de ces droits.
- E. FELLER et al., La protection des réfugiés en droit international, Larcier, UNHCR, 2008, p. 113.
- La Convention de l’OUA de 1969 est, à ce jour, le seul traité régional sur les réfugiés ayant force exécutoire. L’élément le plus important de cette Convention est sans doute le fait que les personnes qui fuient des troubles civils, la violence généralisée et la guerre ont le droit de demander le statut de réfugié dans les États qui sont parties à cette Convention, qu’elles craignent ou non avec raison d’être persécutées
- Elle est également appelée Convention de Kampala 2009. les objectifs de la Convention de Kampala sont à la fois de mettre en place un cadre juridique approprié pour apporter une protection et une assistance aux personnes déplacées internes en Afrique mais aussi de prévenir les phénomènes de migrations internes forcées par « l’éradication de ses causes premières, particulièrement les conflits persistants et récurrents, ainsi que le déplacement causé par les catastrophes naturelles, qui ont un impact dévastateur sur la vie humaine, la paix, la stabilité la sécurité et le développement.
- Au-delà de cette loi, il faut signaler d’autres textes législatifs remarquables tels que loi n° 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrant (très problématique, mais finalement abrogée en 2024) ; l’Ordonnance n° 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes ; la loi n°2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail et sa partie réglementaire (Décret n° 2017-682/PRN/MET/MET/PS du 10 aout 2017) ; etc.
- Décret n° 87-076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers au Niger
- Décret n°98-382/PRN/MI/AT du 24 décembre 1998 portant application de la loi n°97-16 et créant la Commission Nationale d’Eligibilité (CNE).
- Décret n° 2020-298/PRN/MAH/GC du 17 avril 2020, déterminant les modalités d’application de la loi sur les PDI.
- Il s’agit de lieux où convergent souvent les migrants et autres demandeurs d’asile en quête de moyens de déplacements vers des endroits plus prometteurs.
- En plus du français et de l’anglais, il semble également pertinent d’utiliser des langues nationales comme le Haoussa, le tamasheq et le zarma-sonrai.
- R. OLLARD, « L’objet de l’enseignement en clinique juridique : moins que la connaissance, le savoir-faire et savoir-être ? », Cliniques juridiques, Volume 6 2022 [https://cliniques-juridiques.org/?p=858], consulté le 31 août 2025.
- Idem.
- S. BABCOCK, « Cliniques juridiques, enseignement du droit et accès à la justice », Cliniques juridiques, Volume 1, 2017, p.4. Cette perception est en phase avec les conclusions du barreau américain qui a publié dans un rapport en 1992 les 10 compétences nécessaires à un juriste : Résolution des problèmes ; Raisonnement et analyse juridique ; Recherche juridique ; Enquête factuelle ; Communication ; Conseil ; Négociation ; Maitrise des procédures traditionnelles et alternatives de règlement des conflits ; Organisation et management du travail juridique ; Reconnaître et résoudre les dilemmes éthiques etc.
- Il s’agit ici de ceux qui sont sélectionnés à l’issue d’une procédure d’appel à candidatures.
- Dans un moyen terme, un quatrième module sur la rédaction des actes juridiques sera élaboré.
- Il s’agit principalement des communautés béninoise, burkinabé, camerounaise, malienne, nigériane, sénégalaise et togolaise.
- Ce module aborde au préalable des éléments importants sur le régime juridique des associations au Niger.
- Il est également prévu à ce titre une formation au bénéfice des associations de défense des droits humains implantées dans la région de Tahoua.
- Il s’agit des droits substantiels qui assurent des conditions d’existence dignes : droit à la vie, droit à l’intégrité physique, droit à la santé, à l’éducation, à la vie familiale et à l’intégration sociale.
- M. ZEROUALI et A. JANATI-IDRISSI, Droit international des droits de l’Homme : instruments, mécanismes et procédures, op.cit, p. 43.
- La Constitution du 25 novembre 2010 rappelle dans son préambule certains de ces instruments juridiques en raison de leur importance : Nous, Peuple nigérien souverain (…), proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits humains tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ; (…).
- Article 12 de la Constitution du 25 novembre 2010.
- Article 15 de la Charte de la Refondation au Niger du 26 mars 2025.
- HCR, Op.cit., p. 6.
- Loi n°2012-45 du 25 novembre 2012 portant Code du travail au Niger.
- Dans un premier temps, le programme vise fondamentalement ceux qui remplissent les conditions d’un séjour régulier sur le territoire national. Ceci s’explique par le fait que les travailleurs dépourvus de documents ou en situation irrégulière ne soient fréquemment employés dans des conditions de travail moins favorables que d’autres travailleurs.
- Voir par exemple les articles 25, 27 et 28 de la Convention de Genève, pour les réfugiés et demandeurs d’asile.
- OIM, Profil migratoire du Niger 2022, p. 40.
- A. SOW, « Les politiques migratoires au Niger : entre injonctions internationales et réalités locales », Revue africaine de droit et de politique publique, Vol. 5, 2021, p. 50.
- C. DUFOUR, Les migrations dans le Sahel : entre humanitaire et sécuritaire, Paris, Karthala, 2020, p. 118.
- H. DIARRA, « La protection des migrants en Afrique de l’Ouest : défis juridiques et institutionnels », Op.cit., p. 32.
- En plus de la Charte de la Refondation, ce droit est consacré au Niger par :
- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme DUDH (art.8) ;
- Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques PIDCP (art.14) ;
- La Charte Africaine des Droits de l’homme et des peuples (art.7) ;
La Convention des Nations-Unies sur les droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille (art.18).
- Amnesty International, Rapport 2022/2023 – Niger : les droits des migrants entre contrôle sécuritaire et obligations internationales, Londres, 2023.
- Le Niger a mis en place, avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), des mécanismes d’identification et d’orientation des personnes ayant besoin de protection internationale. Voir à ce sujet : HCR, Fiche d’information sur les réfugiés et demandeurs d’asile au Niger, 2023, Disponible en ligne sur https://www.unhcr.org/fr/niger.
- Article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951. Voir aussi l’article 15 de la Loi n°2018-74 du 10 décembre 2018 relative à l’asile et au statut des réfugiés.
- Article 16 de la Loi n°2018-74.
- JMED et Forum réfugiés-Cosi (Fr-C), Rapport de monitoring sur la situation des droits des migrants à Agadez, Juillet 2021, p.9.
- Ministère de l’Intérieur de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, Politique Nationale de la migration (2020-2035) avec son Plan d’action quinquennal, Novembre 2020, p. 27-28.
- A. HAMADOU, « Détention et migration : cas du Niger », https://publications.iom.int/books/analysing-migrant-detention-legal-frameworks-perspectives-west-and-central-africa, consulté le 24 octobre 2025.
- Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) et Groupe de Réflexion et d’Action pour la Solution au Phénomène de I ‘Immigration (GRASPI), Rapport final sur le Projet Brigade de Veille pour les Droits des Migrants au Niger (BVDMN), Octobre 2019-Novembre 2020, p.5.