L’accès à la justice participe des indicateurs et leviers d’objectivation de l’Etat de droit1. En ce sens, on peut qualifier celui-ci de clé de voûte de celui-là en évitant de le confiner de façon critiquable au droit au juge2. C’est dire donc que l’existence de l’Etat de droit est adossée à la capacité et à la liberté des individus à exercer leurs droits et d’en réclamer le respect en cas d’atteintes auprès des institutions publiques compétentes, qu’elles soient juridictionnelles ou de toute autre nature. Cependant, malgré la forte mobilisation de la notion d’accès à la justice par la doctrine juridique3, sa déclinaison reste encore complexe au regard de sa non-explicitation dans les textes juridiques internationaux et nationaux, et de la polysémie de la notion de justice. Sous cet angle, le Professeur Joël Andriantsimbazovina relève fort à propos que :
« la dimension juridique de la notion même d’accès à la justice n’est pas dénuée d’ambiguïté. Sa dimension philosophique est débattue autour de la question de ce que peut être la justice et sur les rapports entre le droit et la justice. Accéder à la justice, est-ce accéder à une justice générale ou accéder à une justice particulière ? Accéder à la justice, est-ce accéder à ce qui est dû ? Est-ce toucher du doigt ce que les règles de droit déterminent comme un dû ? Est-ce recevoir ce que l’on mérite ? »4.
Ainsi, l’accès à la justice est une notion générique au sein de laquelle sont subsumés les concepts d’accès à un tribunal, d’accès au juge, de droit au recours, de droit au contradictoire ou de droit d’être entendu. Bien qu’il soit distinct de l’accès au droit5, il entretient avec celui-ci des affinités fort étroites de sorte que les deux se rejoignent de façon à s’enrichir mutuellement6. Cela incline à conférer un sens large à la notion d’accès à la justice qui « comporte [ainsi] deux aspects complémentaires intimement liés : l’accès au juge et l’accès au droit, l’un étant un moyen d’accès à l’autre »7. Sous cet angle, celle-ci s’entend comme la capacité pour chacun de faire valoir ses droits et de faire entendre sa voix dans le système judiciaire. Il ne se confine point à la possibilité d’intenter un procès, mais englobe également l’ensemble des mécanismes permettant aux citoyens de comprendre leurs droits, de les faire respecter et de participer activement à la vie juridique de leur communauté. C’est le sens que l’on en retient dans le cadre de la présente étude.
Au regard de son acception sus invoquée, l’accès à la justice s’identifie à un droit fondamental énoncé dans plusieurs instruments juridiques internationaux8 et nationaux9. Cependant, son exercice et sa matérialisation font face à diverses contraintes, surtout en Afrique noire francophone, et précisément à l’endroit des populations vulnérables. Il s’agit des populations des Etats africains ayant le français en partage et dont le système juridique s’abreuve à la tradition romano-germanique10. Les populations de ces Etats, du moins certaines dont le nombre n’est point négligeable pour les marginaliser ou les reléguer au second plan, sont qualifiées de vulnérables en ce qu’elles font face à des conditions de vie précaires qui les soustraient généralement au commerce juridique et en font des parias ou des laisser pour compte au plan juridique. Il s’agit des personnes aux ressources financières fort modestes, parfois analphabètes ou ayant un faible niveau d’instruction, vivant en zone rurale ou dans des zones urbaines défavorisées, ne pouvant ainsi s’offrir les services d’un conseil juridique de qualité, ne bénéficiant d’aucune politique de développement ou d’insertion socioprofessionnelle, ignorant de leurs droits et exposés aux violations de ceux-ci au quotidien. Dans cette catégorie des « cadets sociaux »11 ou oubliés sociaux, on retrouve particulièrement les femmes, les enfants et les vieillards. Aussi, pour remédier à cette situation, source d’injustices, émergent divers mécanismes privés, lesquels entendent ainsi accompagner les institutions publiques dans l’éducation juridique de ces populations afin de les (re)connecter avec l’univers du droit, de les réinsérer dans le commerce juridique. Ces mécanismes ne se substituent donc pas aux institutions publiques. Il s’agit, en l’occurrence, des cliniques juridiques, lesquelles sont protéiformes en ce qu’elles renvoient à deux catégories qui peuvent parfois se rejoindre. La première épouse une forme structurelle, et la seconde revêt une forme non structurelle qui se veut flexible, occasionnelle ou itinérante. D’aucuns parlent à cet effet de « cliniques juridiques made in Africa »12.
En ce qui concerne la première catégorie, elle est née en Occident, précisément dans les universités nord-américaines où les cliniques juridiques jouissent désormais d’un fort ancrage institutionnel, et ont su gagner l’Europe avant de s’étendre timidement dans certaines contrées africaines. Saisies comme des structures souvent rattachées à des facultés de droit et qui poursuivent une double vocation pédagogique et sociale, celles-ci visent à former les étudiants en droit au travers d’une expérience pratique, tout en offrant un service juridique aux populations défavorisées, vulnérables ou à toute personne ayant besoin d’information ou d’assistance juridique. Quant à la seconde catégorie, elle désigne des activités ou des actions occasionnelles ou pérennes menées par des institutions privées, notamment des organismes non gouvernementaux ou des associations. A la différence de la première, la seconde catégorie est répandue dans le contexte africain, et cela souvent au détriment de celle-ci. Ce qui pourrait être critiquable en ce que les cliniques juridiques affranchies ou détachées de l’université ne participent point à la formation pratique des étudiants en droit et ne contribuent pas de ce fait à leur professionnalisation.
Or, comme le souligne Stephen A. Rosenbaum,
« Les cliniques juridiques universitaires, sous la surveillance d’un avocat, ou les programmes pour les étudiants stagiaires auprès de l’Etat ou du Barreau sont les premiers pas vers un possible accès des étudiants au prétoire, grâce à une formation pratique et un rôle limité à jouer vis-à-vis des clients indigents »13.
Au reste, loin de s’opposer, les deux acceptions de la clinique juridique seront mobilisées dans la présente étude.
Au regard de la rationalité et de la fonctionnalité des cliniques juridiques, leur mobilisation en Afrique noire francophone s’avère très importante et en expliquerait d’ailleurs la relative diffusion14 en ce que celles-ci constituent des leviers de promotion du droit et de l’accès à la justice. Aussi apparait-il pertinent d’y consacrer des études. Or force est de constater la quasi-inexistence de pareilles études. Au plus, on pourrait invoquer quelques réflexions qui s’y intéressent indirectement15. C’est dire donc qu’il s’agit d’un terrain encore en friche. Au regard de cette situation, il importe d’engager une réflexion à ce sujet. Une pareille réflexion permettra au plan théorique de faire le point sur la contribution des cliniques juridiques à l’accès des populations vulnérables à la justice en Afrique. Au plan pratique, elle se présente comme une exhortation à la consolidation de ces institutions ou mécanismes innovants.
Toutefois, bien que les cliniques juridiques soient appelées à contribuer à l’accès des populations vulnérables à la justice en Afrique noire francophone, cette contribution s’inscrit généralement dans un contexte socio-économique et politique traversé par de nombreuses contraintes et crises. Au regard de ces contraintes et crises qui affectent ladite contribution, on est porté à se demander comme se décline-t-elle ? A ce sujet, il convient de relever que cette contribution est imprégnée par plusieurs vicissitudes. Aussi sa déclinaison apparait-t-elle mitigée. Afin de soutenir cette hypothèse, on analysera les statuts, les rapports d’activités et les actions desdites cliniques juridiques, ainsi que la pratique d’autres acteurs qui se déploient pour l’accès à la justice en Afrique noire francophone. Sous le prisme de cette démarche méthodologique, il ressort que la contribution de ces institutions privées à l’objectivation de l’accès des populations vulnérables à la justice est certes avérée (I), mais demeure bridée (II).
Une contribution avérée
Dans un contexte socio-politique marqué par une forte ignorance du droit et la méconnaissance des subtilités des procédures judiciaires, l’accès à la justice devient malaisé, et cela surtout à l’endroit des populations vulnérables d’Afrique subsaharienne francophone. C’est pour remédier à cette situation que les cliniques juridiques sont mises en place. Leur contribution apparait, à cet effet, avérée en ce que celles-ci diffusent la connaissance du droit (A) et vulgarisent l’assistance juridique (B) auprès desdites populations.
La diffusion de la connaissance du droit
Nemo censetur ignorare legem, c’est-à-dire nul n’est censé ignorer la loi, encore moins ses droits, affirme le célèbre adage latin auquel est adossé le principe général de l’opposabilité de la loi du moment où celle-ci a été publiée et est entrée en vigueur16. Il s’agit d’une fiction juridique17 qui, bien qu’elle ne reflète pas la réalité sociale marquée par l’ignorance ou la méconnaissance de l’existence et du contenu de la loi par une frange importante des populations africaines, et particulièrement celles exposées à des vulnérabilités, produit néanmoins des effets juridiques qui leur sont opposables. Parce qu’elle est source d’injustices, cette ignorance ou méconnaissance doit être atténuée ou réduite à défaut d’être éradiquée. C’est dire qu’il s’agit d’en repousser les frontières. Et c’est ce à quoi s’attèlent les cliniques juridiques dans les États sous étude au travers des activités d’information et de sensibilisation juridiques.
A ce propos, ces cliniques juridiques opèrent sous les deux configurations susmentionnées, soit en tant qu’institution autonome rattachée ou non à l’université, soit au titre d’activité pérenne réalisée par un organisme privé, notamment une association ou organisme non gouvernemental. Relativement à la seconde configuration, on peut s’intéresser aux activités juridiques cliniques menées depuis plusieurs décades par de nombreuses associations dans les Etats d’Afrique subsaharienne. C’est le cas notamment au Mali à travers l’Association malienne pour le développement18 (AMADE) et l’Association des femmes juristes19 (AFJ), respectivement créées en 1983 et 1988. Afin de diffuser la connaissance du droit, ces deux associations maliennes ont mis en place des programmes de services juridiques.
C’est ainsi que la première association, faisant suite á 1′ orientation nouvelle de ses objectifs en 1993 à l’issue de sa participation au séminaire de la Commission Internationale des Juristes (CIJ) portant sur les services juridiques, a initié un programme, lequel a effectivement débuté durant cette année. A cet effet, une division des services juridiques fut créée et chargée d’un projet de services juridiques dans les zones rurales20. Un coordinateur à plein temps, précisément un avocat, fut recruté pour ledit projet. Le groupe cible du projet est constitué de personnes provenant des communautés rurales, en particulier de Kayes, qui est située á 450 km de Bamako, et de Koulekoro. Les activités de cette association se sont concentrées sur la formation des parajuristes, la diffusion de l’information juridique et la fourniture de conseils juridiques21. A l’instar de l’AMADE, l’Association des femmes juristes (AFJ) a mis en place des programmes de services juridiques en mobilisant à cet effet une clinique juridique située à Bamako. Cette clinique juridique est utilisée depuis 1993 pour des activités variées de l’AFJ22. Ses activités visent les hommes et les femmes des communautés urbaines et rurales23. Les prisonniers constituent une cible spécifique pour l’Association.
A l’instar du Mali, le Sénégal abrite quelques associations qui exercent des activités de services juridiques au profit des populations vulnérables. Sans prétendre à l’exhaustivité, il s’agit notamment du Réseau africain pour le développement intégré (RADI) qui est une organisation non gouvernementale Pan- Africaine créée en 1985 pour servir la cause du développement24. Une autre initiative a été mise en place avec la création du Comité africain pour le droit et le développement (CADD). Le Cameroun25, le Benin26 et la Cote d’Ivoire27 participent de cette dynamique. Concernant le dernier Etat, les cliniques juridiques procèdent d’une politique publique du gouvernement dans le cadre de la reconstruction post-crise. A cet effet, « elles sont portées par le projet dénommé Projet d’Appui à l’Amélioration de l’Accès aux droits et à la Justice en Côte d’Ivoire (en abrégé PALAJ) dont le partenaire d’exécution est l’Organisation Non Gouvernementale, l’Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire en abrégé A.F.J.C.I. »28. Cependant, de l’avis de Adama Yeo, celles-ci présentent un bilan mitigé29.
Sur la même lancée, s’inscrit la Clinique d’expertise juridique et sociale (CEJUS) de Lomé qui fut créée en 2015. Elle est une association à but non lucratif ayant pour objectif la vulgarisation juridique et du droit social30. Elle a, à cet effet, instauré les classes d’éducation sur les droits des enfants31 et les cliniques mobiles. A ce propos, elle a entretenu du 12 au 28 avril 2022, une cinquantaine de personnes sur les questions de protection des droits de l’enfant et de justice juvénile. Une telle initiative fut répétée du 17 avril au 23 mai 202332. La CEJUS a, par ailleurs, organisé des cliniques juridiques mobiles à la chefferie d’Agblalépédogan le 18 août 2022. A cette occasion, ont été abordées les thématiques ci-après : le droit des femmes, les violences basées sur le genre, la masculinité positive et la parentalité. Cette activité fut essentiellement orientée vers les hommes dans l’optique de mieux les impliquer dans la lutte contre les violences basées sur le genre33. Elle fut très interactive et participative. La deuxième clinique mobile s’est tenue la même année « au marché d’Agbalepedo où l’équipe chargée de l’activité a rencontré les femmes du marché afin de les entretenir sur les actes d’état civil, notamment l’acte de naissance »34.
Au reste, il ressort des cas ci-dessus mentionnés que les cliniques juridiques contribuent à la diffusion de la connaissance du droit au sein des populations vulnérables. Sur la même lancée, elles sont appelées à vulgariser l’assistance juridique.
La vulgarisation de l’assistance juridique
La précarité des populations vulnérables d’Afrique noire subsaharienne les prive généralement de ressources financières susceptibles de leur permettre de solliciter les services d’un conseil juridique de sorte à obtenir une assistance juridique. A cette contrainte financière s’ajoute celle du déficit d’avocats. En effet, « le manque d’avocats au service des personnes défavorisés [reste] encore criant »35. Cette situation incline à rendre malaisé leur accès à la justice en général, et au juge en particulier. C’est dans l’optique de remédier à celle-ci, tout au moins de l’atténuer, que les cliniques juridiques ont été mises en place et opèrent. L’assistance juridique dont il s’agit s’entend du service fourni par un professionnel du droit qui offre des conseils, des informations et un soutien pour aider les personnes à comprendre et à résoudre des problèmes juridiques. Elle permet de la sorte d’être informé sur les procédures légales et de trouver des solutions à des litiges. Elle est en cela distincte de la protection juridique, laquelle désigne une garantie d’assurance couvrant aussi les frais de justice. En ce sens, l’apport des cliniques juridiques consiste en la vulgarisation de l’assistance juridique. Cela est fort pratique du fait de la participation des avocats au fonctionnement de celles-ci. Ces dernières constituent en effet une interface entre le monde universitaire ou académique36, l’univers professionnel, notamment les avocats, et les populations. C’est dire que ces cliniques facilitent la rencontre entre les uns et les autres. C’est dans ce sens que « la CEJUS œuvre à la vulgarisation du droit et à l’accompagnement des populations démunies togolaises en matière juridique et sociale, sous la surveillance de professeurs, de magistrats et d’avocats »37. Elle a à cet effet fait recours au mécanisme des cliniques juridiques mobiles.
A ce propos, la CEJUS a reçu, du 24 janvier 2022 au 15 décembre 2022, au total 26 cas de besoins d’assistance. Afin de consolider son travail de sorte à en étendre les effets sur une grande partie du pays voire du monde, la CEJUS a noué divers partenariats avec plusieurs organisations à l’instar de WANEP Togo, Amnesty International Togo et la Commission Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR)38. Ces organismes sont censés référencer toute personne ayant besoin d’assistance juridique39. A cet effet, on note pour l’année 2022 au total 04 cas dont 02 ont été référencés par la CNAR, 01 référencé par WANEP Togo et 01 référencé par Amnesty International Togo.
Il convient de préciser que l’activité d’assistance juridique ne date point de 2022. Ainsi, en 2021, 04 cas étaient déjà en cours de traitement. « Il s’agit des cas de Mme A pour des problèmes liés à la succession de son défunt mari, Mme B pour désir de départ avec ses enfants non réfugiés, M. Z qui saisit la CEJUS d’un problème de garde d’enfant et de Mme X pour un problème de succession »40.
Au cours de l’année 2023, la CEJUS a traité 17 cas41 dans lesquels elle a apporté une assistance à des individus faisant face à diverses situations juridiques. « Ces cas couvrent une variété de questions allant des droits civils aux droits sociaux et économiques »42. Sur la même lancée que l’année 2022, la CEJUS a reconduit des partenariats avec les organismes ci-après : WANEP Togo, Amnesty International Togo, et la CNAR. Ces organisations partenaires ont référencé des individus nécessitant une assistance juridique vers la CEJUS. Cette collaboration avec ces organisations « a facilité la création d’une chaîne de référencement efficace, permettant à la CEJUS d’être rapidement alertée sur des cas nécessitant une attention particulière »43.
Dans la même perspective que l’action de la CEJUS, on peut inscrire l’initiative de l’Association Femmes Chrétiennes pour le Développement et la Démocratie (FCDD) dont le siège est à Kinshasa44 en République Démocratique du Congo (RDC). Cette association a, en effet, mis en place en 2003 un Centre d’Aide Juridique (CAJ), également appelé « clinique juridique », dans le quartier populaire et défavorisé de Ngaba qui est situé à la périphérie de Kinshasa. Ce centre est essentiellement composé de bénévoles, lesquels partagent leurs activités entre la sensibilisation des plus démunis sur leurs droits et les conseils juridiques fournis aux victimes de violations en tous genres. Ceux-ci ont reçu une formation en droit et œuvrent au titre non point d’avocats mais de parajuristes, c’est-à-dire de professionnels du droit travaillant sous la supervision d’un avocat ou fournissant des services juridiques spécialisés dans le cadre de limites légales définies, sans être soi-même un avocat. Leur participation est essentielle dans le fonctionnement de pareilles structures, et ce d’autant plus qu’« il y a un consensus général parmi les organisations sur le besoin de recruter des personnes pouvant offrir supports et services personnels qui ne sont pas des avocats, afin de rendre la loi plus accessible »45. Le Comptoir Juridique Junior (CJJ) participe également de cette dynamique. En effet, créé en 2000 à Brazzaville au Congo, le CJJ est une association regroupant des jeunes juristes et professionnels du droit. Il promeut une justice alternative au travers d’une démarche encline à rendre les populations actrices et productrices de droit(s). Il procède ainsi à la conscientisation des populations concernées, à l’identification des violations ayant lieu dans les communautés et propose des approches nouvelles ou renouvelées dans le but de trouver des solutions alternatives. Cette mobilisation du droit comme outil pédagogique permet aux bénéficiaires de devenir acteurs de leur propre développement46.
Au reste, quelle que soit la configuration sous laquelle elles se déploient, les cliniques juridiques contribuent réellement à l’accès des populations vulnérables africaines à la justice, et cela au regard de leur participation à la diffusion de la connaissance du droit et à la vulgarisation de l’assistance juridique auprès de ces populations. Cependant, force est de constater que cette contribution est encore bridée.
Une contribution bridée
Dans de nombreux pays occidentaux, les cliniques juridiques ne constituent plus une curiosité, elles relèvent désormais des évidences47 en ce que ces sociétés se veulent ouvertes au sens de Cornelius Castoriadis48. En effet, celles-ci se présentent telles des sociétés d’inclusion dans lesquelles l’accès au droit et à la justice est démocratisé. Ce qui n’est pas le cas dans les États d’Afrique noire subsaharienne, particulièrement à l’endroit des populations vulnérables, et cela malgré les diverses actions des cliniques juridiques qui s’y déploient. Ainsi, la contribution de celles-ci y apparait bridée au regard de l’existence des pesanteurs intrinsèques (A) et de la persistance de celles extrinsèques (B).
L’existence des pesanteurs intrinsèques
Malgré les efforts les cliniques juridiques d’Afrique noire francophone pour faciliter l’accès des populations vulnérables à la justice, il est loisible de relever que ces efforts sont refrénés par l’existence de pesanteurs intrinsèques, c’est-à-dire inhérentes à leur structuration. Il s’agit notamment du déphasage entre la fonctionnalité universitaire et celle clinicienne, du déficit de ressources humaines, financières, infrastructurelles et logistiques.
Concernant les cliniques juridiques universitaires, il se pose le problème de la dichotomie entre la durée du travail nécessaire et le calendrier universitaire. En effet, ces cliniques juridiques connaissent un ralentissement de leur fonctionnement et un relâchement voire un arrêt de leurs activités en période de congés académiques au cours de laquelle les étudiants et les enseignants ne sont point en activité. En outre, au regard de la durée relativement courte des parcours académiques, celles-ci sont « en perpétuel changement de » personnel « , ce qui engendre une perte d’expérience »49 et, par conséquent, un déficit en personnel de qualité. Dans la même dynamique, il n’est pas toujours aisé de maintenir ce personnel au regard de la modestie des ressources financières des cliniques juridiques africaines, qu’elles soient logées au sein de l’université ou en dehors. Ainsi, à la différence des cliniques juridiques occidentales, lesquelles bénéficient souvent d’importants financements privés, celles d’Afrique disposent de moyens financiers modestes. Ce qui n’est point de nature à permettre au personnel de celles-ci de travailler dans de conditions idoines et sereines en raison d’une carence en infrastructure et en logistique nécessaires. Encore que ce personnel est bénévole, il n’est guère rémunéré. Aussi, afin de maintenir ou de restaurer sa motivation dans un contexte particulièrement difficile, l’accent doit être mis sur l’amélioration de ses conditions de travail. En l’absence de telles conditions, les activités de ces cliniques ne sont pas souvent pleinement réalisées. En ce sens, la CEJUS « peine toujours à s’offrir un local au sein de l’Université de Lomé malgré ces six (6) ans d’activités cliniques en collaboration avec la Faculté de Droit de ladite Université »50. Cela s’expliquerait par la modestie des ressources financières des universités africaines elles-mêmes dont les subventions publiques et privées sont insuffisantes au regard des missions qui leur sont assignées. Dans un tel contexte de précarité, la reconnaissance institutionnelle ou universitaire des cliniques juridiques apparait difficile en ce que les autorités universitaires n’y voient qu’une structure importée non nécessaire dont l’implémentation emporte encore des réticences et circonspections. C’est dire que la légitimité des cliniques juridiques universitaires peinent encore à convaincre et à s’imposer. D’ailleurs, cette question s’est posée en France dans la décennie 2000.
Samuel Etoa affirme à ce sujet que, « bien que le nombre de ces cliniques soit en constante augmentation, on ne compte actuellement qu’un peu moins d’une dizaine de cliniques. Le constat est sévère si l’on se souvient que ces structures fleurissent désormais un peu partout dans le monde et pas uniquement dans les pays de tradition anglo-saxonne »51. Et l’auteur de préciser qu’« il est intéressant de constater que l’importation des cliniques juridiques en France renvoie à la critique récurrente du dogmatisme des études de droit ; études qui ne prépareraient pas -ou très imparfaitement- les étudiants à la pratique professionnelle qui sera en principe la leur dans les années à venir »52.
C’est dire que les cliniques juridiques universitaires doivent encore consolider leur légitimité en Afrique. D’autant plus que : « l’idée semble […] avoir fait son chemin outre-Atlantique que le rôle des études de droit ne serait pas uniquement de former des techniciens compétents mais consisterait également à » éclairer les consciences » et à combattre les injustices. Les cliniques juridiques tenteraient ainsi de redonner un sens au droit en conciliant l’éthique et la pratique »53.
S’agissant des cliniques juridiques logées hors de l’enceinte universitaire, elles ne se soustraient point aux mêmes difficultés infrastructurelles, logistiques et financières. Elles souffrent d’un déficit de personnel permanent et qualifié. Ce qui soulève le problème du renouvellement continu de ce personnel. Or s’il est « mal anticipé ou mal géré, ce problème peut engendrer des répercussions importantes sur le traitement et le suivi des dossiers »54. En outre, elles font face à une forte dépendance financière55. Se référant au cas de la Côte d’Ivoire, Adama Yeo affirme à ce sujet que « le soutien de l’Etat aux ONG ivoiriennes se fait avec une parcimonie qui frise l’arbitraire »56.
Au reste, les pesanteurs intrinsèques continuent de grever la contribution des cliniques juridiques à l’accès des populations vulnérables à la justice en Afrique noire francophone. Une autre contrainte à cette contribution est constituée par la persistance des pesanteurs extrinsèques.
La persistance des pesanteurs extrinsèques
Les initiatives des cliniques juridiques pour matérialiser l’accès des populations vulnérables à la justice en Afrique sont souvent limitées par la persistance des contraintes extrinsèques. Ces dernières consistent généralement en la méconnaissance ou dans le désintérêt de ces populations à l’existence de celles-ci, particulièrement aux cliniques juridiques universitaires. C’est dire qu’« installer une clinique juridique à l’Université, dans l’optique de venir en aide à une certaine population, en conditionnant l’intervention de ladite clinique par la saisine de ses bénéficiaires, peut se révéler être contre-productif et en déphasage avec les réalités locales »57, affirment Kakessiwa Komlan, Essossiname Tagnami et Dieudonné Kossi. Installer une clinique juridique dans un milieu étranger ou loin du leur n’est en effet pas judicieux pour convaincre les populations vulnérables à saisir celle-ci, l’enceinte universitaire étant réputée élitiste. À titre illustratif, relèvent les auteurs ci-dessus mentionnés, le Bureau d’Information du Justiciable, organe de la CEJUS, « qui a une présence physique à l’Université de Lomé depuis plus d’un an, n’a jusqu’alors été saisi d’aucun cas venant des populations environnantes »58. Cette indifférence amène à penser que :
« une telle présence en milieu universitaire doit être nécessairement complétée par une présence physique renforcée de la clinique au sein de la communauté. Cela pourrait se faire de deux façons : d’une part, l’installation de bureaux annexes […] et, d’autre part le prolongement des activités de la clinique en dehors des frontières de l’Université, à travers par exemple des permanences ou des cliniques mobiles »59.
A travers ces mécanismes, va émerger une proximité entre la clinique juridique et les populations vulnérables, « la mettant ainsi à l’abri du risque d’inactivité dû à son » enclavement » »60. C’est l’option généralement empruntée par les cliniques juridiques pilotées par des associations ou des ONG bien que cela ne constitue point une garantie infaillible de la pérennité des activités de ces cliniques.
Par ailleurs, tel que cela a ci-dessus été mentionné, l’intérêt des cliniques juridiques au sein du monde universitaire francophone subsaharien demeure très limité. Ce déficit d’intérêt « semble être lié à une méfiance nourrie de l’Université et de ses acteurs vis-à-vis de ce modèle pédagogique dite » inversée » »61. D’ailleurs, le nombre relativement faible de cliniques juridiques universitaires dans les Etats sous étude témoigne de ce déficit d’intérêt qui se mue en méfiance dans le milieu des avocats. En effet, certains avocats perçoivent ces mécanismes comme une concurrence à leur profession. Cela peut expliquer la réticence manifestée par le monde du barreau à accompagner lesdites cliniques juridiques62.
Conclusion
Au final, il ressort que les cliniques juridiques contribuent à l’accès des populations vulnérables à la justice en Afrique noire francophone. Bien que leur contribution soit avérée au regard de la réalité de leurs activités de diffusion de la connaissance du droit et de la vulgarisation de l’assistance juridique, celle-ci reste bridée du fait de l’existence des pesanteurs intrinsèques et de la persistance des pesanteurs extrinsèques. Cette contribution mitigée appelle, par conséquent, un renforcement de la structure et des activités des cliniques juridiques dans cette région de l’Afrique. Ce renforcement requiert une synergie d’action à travers l’accompagnement des institutions publiques et des organismes privés par le biais de divers partenariats. Il s’agirait pour les institutions publiques de reconnaître officiellement les cliniques juridiques en leur permettant par exemple d’accéder au statut d’association d’utilité publique de sorte à leur apporter un soutien financier et à les intégrer dans les politiques publiques d’accès à la justice. Dans la même dynamique, celles-ci pourraient collaborer avec les cabinets d’avocats et de conseil afin d’offrir des stages pratiques et des formations spécialisées aux étudiants et bénéficiaires des cliniques. Sur cette lancée, elles pourraient initier une coopération avec des cliniques juridiques et les universités étrangères de sorte à constituer des réseaux internationaux pour des échanges, la recherche et le renforcement des compétences. Également, elles pourraient nouer des partenariats ou alors renforcer ceux existants avec des fondations philanthropiques et ONG privées en vue d’obtenir le financement de projets spécifiques et de formation, et le développement des capacités. Toutefois, il est essentiel que ces divers partenariats s’inscrivent dans un cadre juridique clair et équilibré, évitant les risques de marchandisation du droit ou de déséquilibre entre les acteurs publics et privés au détriment de la protection des droits fondamentaux des populations vulnérables.
Notes
- Albert Bleckmann, « L’Etat de droit dans la constitution de la République fédérale d’Allemagne », Pouvoirs 22-1982, pp.5-6 ; Walter Leisner, « L’Etat de droit : une contradiction ? », Mél. Charles Eisenmann, Paris, Cujas, 1975, p. 67.
- Faré Ali, « La contribution de l’Université à la consolidation de l’accès au droit et à la justice en Afrique noire francophone : entre modèle de marché et modèle du service public universel », Cliniques juridiques, vol. 2, 2018, p.1 [https://cliniques-juridiques.org/?p=411].
- Bouchet Paul, « L’accès à la justice ». In Raison présente, n°116, 4e trimestre 1995, Justice et droits. pp.5-10 ; René Degni-Segui, « L’accès à la justice et ses obstacles », Verfassung und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, vol. 28, n°04, 1995, pp.449-467.
- Joël Andriantsimbazovina, « L’accès à la justice au sein des droits de l’Homme », in Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, Julien Bétaille (dir.), Toulouse, Presses de l’Université Toulouse Capitole, LGDJ, 2016, p.49.
- Faré Ali, « La contribution de l’Université à la consolidation de l’accès au droit et à la justice en Afrique noire francophone : entre modèle de marché et modèle du service public universel », op. cit., p.1.
- Id., p.2.
- Amina Balla Kalto, « La problématique de l’accès à la justice au Niger », Revue électronique Afrilex, juil. 2013, 29p. [www.afrilex.u-bordeaux4.fr].
- Il s’agit notamment de la DUDH (art.8), de la PIDCP (art.2-3), de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) (art. 7).
- Voir à ce propos le préambule de la Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 de la République du Cameroun, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008) ; l’article 17 de la Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, modifiée et complétée par la loi N° 2019-40 du 07 novembre 2019.
- Soleil Sylvain. « Comment la common law et le droit codifié sont-ils devenus deux modèles juridiques antagonistes ? » Les Cahiers de droit, vol.65, n°4, 2024, pp. 869-893.
- Jean-François Bayart, « Les cadets sociaux dans le régime », L’Etat au Cameroun, Presses de Sciences Po., 1985, pp.233-281.
- Kakessiwa Komlan, Essossiname Tagnami & Dieudonné Kossi, « Les cliniques juridiques » made in Africa » à l’épreuve de leur adaptation aux » standards » en matière d’enseignement clinique du droit », Cliniques juridiques, Volume 5, 2021, 15p [https://cliniques-juridiques.org/?p=799].
- Stephen A. Rosenbaum, « Les bonnes pratiques en matière de participation des étudiants en droit au procès face au manque d’assistance judiciaire en Afrique », Cliniques juridiques, vol. 2, 2018, p.2 [https://cliniques-juridiques.org/?p=416]
- Samuel Etoa, « Cliniques juridiques, enseignement du droit et idée de justice », Cliniques juridiques, vol. 1, 2017, p.2 [https://cliniques-juridiques.org/?p=308]
- Voir à cet effet, les études suivantes : Samuel Etoa, « Cliniques juridiques, enseignement du droit et idée de justice », op. cit. 12p. ; Stephen A. Rosenbaum, « Les bonnes pratiques en matière de participation des étudiants en droit au procès face au manque d’assistance judiciaire en Afrique », op. cit. 21p. ; Kakessiwa Komlan, Essossiname Tagnami & Dieudonné Kossi, « Les cliniques juridiques » made in Africa » à l’épreuve de leur adaptation aux « standards » en matière d’enseignement clinique du droit », op. cit. 15p.
- Geoges Vlachos, « Remarques sur l’entrée en vigueur et la présomption de connaissance des lois en droit hellénique », Revue internationale de droit comparé, n°11-4, pp. 720-732.
- Jean Bart, « Fictio juris », Littératures classiques, N°40, 2000, pp. 25-33 ; Thomas Cortès, « Les fictions juridiques en droit administratif. Linéaments pour une théorie des formes juridiques », Revue de droit public, n°4, 2014, pp.915-944.
- Commission internationale des juristes (CIJ), Services juridiques en zone rurale en Afrique, Génève, Suisse, 1997, p.74
- Id., p.77.
- Id., p.75
- Ibid.
- Id., p.77.
- Ibid.
- Id., pp.91-93.
- Id., pp.49-52.
- Id., pp.47-48.
- Adama Yeo, « Existe-t-il des cliniques juridiques en Côte d’Ivoire ? », Cliniques juridiques, vol. 2, 2018, 15p [https://cliniques-juridiques.org/?p=392].
- Id., p.1.
- Id., pp.2-6.
- Clinique d’Expertise Juridique et Sociale (CEJUS), Rapport d’activités 2022, Lomé p.2.
- Id., p.4.
- Clinique d’Expertise Juridique et Sociale (CEJUS), Rapport d’activités 2023, Lomé, 34p.
- Clinique d’Expertise Juridique et Sociale (CEJUS), Rapport d’activités 2022, op.cit., p.5.
- Id., p.6.
- Stephen A. Rosenbaum, « Les bonnes pratiques en matière de participation des étudiants en droit au procès face au manque d’assistance judiciaire en Afrique », op. cit. p.3.
- Dieudonné Kossi & Faré Ali, « Le » learning by doing » dans l’enseignement du droit au sein des universités francophones d’Afrique de l’Ouest », Cliniques juridiques, vol. 3, 2019, 21p [https://cliniques-juridiques.org/?p=555].
- Stephen A. Rosenbaum, « Les bonnes pratiques en matière de participation des étudiants en droit au procès face au manque d’assistance judiciaire en Afrique », op. cit. p.4.
- Clinique d’Expertise Juridique et Sociale (CEJUS), Rapport d’activités 2022, op.cit., p.11.
- Ibid.
- Ibid.
- Clinique d’Expertise Juridique et Sociale (CEJUS), Rapport d’activités 2023, op.cit., p.12.
- Ibid.
- Ibid.
- https://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-585_fr
- Commission internationale des juristes (CIJ), Services juridiques en zone rurale en Afrique, op. cit., p.20.
- Ibid.
- Samuel Etoa, « Cliniques juridiques, enseignement du droit et idée de justice », op. cit.,p.2.
- Cornélius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société (Esprit), Paris, Le Seuil, 1975, 498p.
- David Pavot & Geneviève Dufour, « Les cliniques juridiques à l’appui des causes militantes : Réflexions sur la base de l’expérience du Bureau d’assistance juridique de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke », Cliniques juridiques, Volume 4, 2020, p.7 [https://cliniques-juridiques.org/?p=635]
- Kakessiwa Komlan, Essossiname Tagnami & Dieudonné Kossi, « Les cliniques juridiques » made in Africa » à l’épreuve de leur adaptation aux » standards » en matière d’enseignement clinique du droit », op. cit., p.4.
- Samuel Etoa, « Cliniques juridiques, enseignement du droit et idée de justice », op. cit., p.2.
- Ibid.
- Ibid.
- David Pavot & Geneviève Dufour, « Les cliniques juridiques à l’appui des causes militantes : Réflexions sur la base de l’expérience du Bureau d’assistance juridique de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke », op. cit., p.7.
- Adama Yeo, « Existe-t-il des cliniques juridiques en Côte d’Ivoire ? », op. cit., pp.5-6.
- Id., p.5.
- Kakessiwa Komlan, Essossiname Tagnami & Dieudonné Kossi, « Les cliniques juridiques » made in Africa » à l’épreuve de leur adaptation aux » standards » en matière d’enseignement clinique du droit », op.cit. p.4.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Stephen A. Rosenbaum, « Les bonnes pratiques en matière de participation des étudiants en droit au procès face au manque d’assistance judiciaire en Afrique », op. cit. p.4.